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08/07/2008 | FRANCE | N°07-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-12637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2006), que la société Fondiaria Assicurazioni, aux droits de laquelle vient la société Fondiaria Sai (la société Fondiaria), faisait partie du groupe des actionnaires majoritaires de la société Self Trade ; que le 12 septembre 2000, un accord cadre ("Framework Agreement") a été conclu entre lesdits actionnaires majoritaires et la société de droit allemand Direkt Anlage Bank (la société DAB), aux termes duquel les parties sont convenues d'une opération

d'apport de la totalité de leurs actions Self Trade à une augmentation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2006), que la société Fondiaria Assicurazioni, aux droits de laquelle vient la société Fondiaria Sai (la société Fondiaria), faisait partie du groupe des actionnaires majoritaires de la société Self Trade ; que le 12 septembre 2000, un accord cadre ("Framework Agreement") a été conclu entre lesdits actionnaires majoritaires et la société de droit allemand Direkt Anlage Bank (la société DAB), aux termes duquel les parties sont convenues d'une opération d'apport de la totalité de leurs actions Self Trade à une augmentation du capital de la société DAB, puis d'une offre publique d'échange (OPE) portant sur les actions n'ayant pas fait l'objet de l'apport ; que l'ensemble de l'opération était soumis à des conditions suspensives incluant notamment l'approbation de l'augmentation du capital par l'assemblée générale des actionnaires de la société DAB ; que le même jour, la société Fondiaria a conclu avec la société DAB, sous les mêmes conditions suspensives, un contrat d'apport par lequel la première a transféré la propriété de ses actions Self Trade à la seconde, tandis que celle-ci s'est engagée, à titre de contrepartie à ce transfert, à remettre à la société Fondiaria, dès l'inscription de l'augmentation du capital au registre du commerce local, un certain nombre de nouvelles actions ordinaires DAB ; qu'après l'approbation de l'augmentation du capital par l'assemblée des actionnaires de la société DAB, intervenue le 15 novembre 2000, et la publication par le Conseil des marchés financiers des résultats de l'OPE le 14 décembre 2000, la société DAB a procédé à l'immatriculation des nouvelles actions auprès du registre du commerce local le 29 décembre 2000 ; que le 22 janvier 2001, la commission des opérations de bourse a délivré son visa sur une note d'information complémentaire indiquant que les actions DAB remises en échange ayant été émises en 2001 porteraient jouissance à compter du 1er janvier 2001, qu'elles seraient admises aux négociations sur le nouveau marché sur une ligne séparée de celle des actions DAB existant avant l'OPE et que les nouvelles actions DAB remises en échange seraient entièrement assimilées aux actions anciennes après la tenue de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2000 et après la résolution définitive des procédures judiciaires engagées par des actionnaires minoritaires et tendant à l'annulation de l'augmentation du capital ; qu'après qu'un tribunal allemand eut, par jugement du 3 mai 2001, prononcé l'annulation de l'augmentation du capital, une transaction est intervenue en cause d'appel, les actionnaires minoritaires renonçant à leurs demandes ; que le 27 décembre 2001, les deux lignes de cotation des titres DAB ont été fusionnées ; que la société Fondiaria, estimant avoir subi un préjudice en raison de la cotation séparée des actions nouvelles et du risque d'annulation de l'opération l'ayant empêchée de céder ces actions, a fait assigner en responsabilité la société DAB, ainsi que la société de droit allemand Bayerische Hypo und Vereinsbank (la société HVB), actionnaire majoritaire de la précédente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fondiaria fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société DAB, alors, selon le moyen :

1°/ que les premiers juges avaient qualifié l'opération réalisée au titre du "Framework Agreement" d'achat d'actions DAB Bank payées par une cession des actions Self Trade, ce dont il résultait que l'obligation litigieuse était constituée par l'obligation à remise et transfert des actions DAB Bank promises en contrepartie de l'échange ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces motifs, et qu'en ne procédant à aucune analyse et qualification des relations contractuelles ayant uni les parties, ce qui lui interdisait de déterminer pertinemment l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que dans le cadre de l'acquisition des actions DAB Bank par échange, avec des actions Self Trade, l'obligation litigieuse n'était pas, pour la société DAB Bank, l'émission d'actions, qui était le moyen et non l'objet de la convention, mais la remise des actions DAB Bank à la société Fondiaria en contrepartie de la remise réciproque par apport des actions Self Trade, si bien qu'en énonçant que l'obligation litigieuse aurait été "l'émission d'actions ordinaires", la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification, privant sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 6-1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

3°/ que comme l'avait jugé le tribunal, le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, qui consistait en la remise et transfert par inscription en France des actions DAB Bank dans le cadre d'une offre publique d'échange sur le marché français, était situé en France si bien que la cour d'appel qui n'a opposé sur ce point aucune réfutation pertinente tirée des termes de la loi applicable à l'obligation litigieuse, aux motifs du jugement, a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 5-1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'accord cadre, les parties étaient convenues d'une opération d'apport des actions Self Trade à une augmentation du capital de la société DAB et que, par le contrat d'apport conclu le même jour, la société Fondiaria avait transféré à la société DAB la propriété des actions Self Trade détenues par elle, l'arrêt retient que l'obligation principale de la société DAB, énoncée tant dans le contrat cadre que dans le contrat d'apport et dont l'inexécution fonde la demande en réparation formée par la société Fondiaria, consistait en l'émission d'actions ordinaires, soit d'actions qui ne se distinguent pas des actions anciennes et qui leur soient entièrement assimilables ; qu'après avoir relevé que si le contrat cadre était contractuellement régi par la loi française, le contrat d'apport stipulait qu'il était régi par le droit allemand et que ce contrat, conclu en application du contrat cadre et définissant les obligations particulières entre les sociétés DAB et Fondiaria, prévaut donc sur le contrat cadre, l'arrêt retient encore qu'en conséquence, le lieu d'exécution de l'obligation principale, s'agissant de l'émission d'actions par une société allemande dont le siège est en Allemagne, se situait dans ce pays ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, exemptes d'erreur de qualification, la cour d'appel, qui n'avait pas à réfuter les motifs retenus par le tribunal au titre d'une analyse qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Fondiaria fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur le litige l'opposant à la société HVB, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ne s'expliquant pas, en réfutation des motifs du jugement, sur la connexité existant entre l'action introduite à l'encontre de la société DAB Banque, et à l'encontre de la société HVB, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6-1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par les motifs que critique vainement le premier moyen, que le juge français n'était pas compétent pour statuer sur la demande formée par la société Fondiaria à l'encontre de la société DAB, ce dont il résulte qu'il ne l'était pas davantage pour connaître, au titre de la connexité alléguée entre les demandes, de celle formée à l'encontre de la société HVB, la cour d'appel a statué par une décision motivée et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondiaria Sai Spa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société DAB Bank Ag la somme de 2 500 euros, à la société Bayerische Hypo und Vereinsbank Ag la somme de 2 500 euros et à la société Citigroup Global Markets Limited la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12637
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-12637


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12637
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