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08/07/2008 | FRANCE | N°07-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juillet 2008, 07-12457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Barran volailles (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 3 juin 2005 publié le 14 juin 2005 au BODACC, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 26 jui

llet 2005 publié au BODACC le 15 septembre 2005, la caisse d'épargne et de prévoy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Barran volailles (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 3 juin 2005 publié le 14 juin 2005 au BODACC, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 26 juillet 2005 publié au BODACC le 15 septembre 2005, la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour (la caisse) a déclaré sa créance le 17 octobre 2005 ; que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société, ayant invoqué la tardiveté de cette déclaration, la caisse a demandé à être relevée de la forclusion ;

Attendu que pour dire que la caisse ne pouvait se voir opposer la forclusion, l'arrêt, après avoir relevé que le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas, en contravention avec les dispositions de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, prorogé le délai de déclaration de créance, retient que le créancier ne peut se voir opposer la forclusion si, outre cette omission, il est justifié que celui-ci a déclaré sa créance dans le mois de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire ce qui est démontré en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute par le tribunal d'ordonner l'allongement du délai de déclaration des créances, le prononcé du jugement de liquidation judiciaire après une période d'observation est sans influence sur ce délai qui a couru à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de l'Adour aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12457
Date de la décision : 08/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 2008, pourvoi n°07-12457


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12457
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