LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité indépendante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.473), que l'URSSAF de la Côte-d'Or (l'URSSAF) a réclamé, pour la période du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999, le paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants à M. X... qui exerce à la fois une activité d'expert judiciaire et une activité d'expertise pour le compte de plusieurs entreprises d'assurance ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'activité d'expert judiciaire de M. X... relève du régime général en application de l'article L. 311-3, 20e, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, se borne à retenir que ce dernier n'a pas de clientèle propre et qu'il dépend étroitement de la MACIF, son principal donneur d'ordre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... exerçait également, fut-ce à titre accessoire, son activité d'expertise pour le compte d'une autre entreprise d'assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Côte-d'Or la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.