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03/07/2008 | FRANCE | N°07-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-21310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité indépendante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.473), que l'URSSAF de la Côte-d'Or (l'URSSAF) a réc

lamé, pour la période du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999, le paiemen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité indépendante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2006, pourvoi n° 04-30.473), que l'URSSAF de la Côte-d'Or (l'URSSAF) a réclamé, pour la période du troisième trimestre 1996 au deuxième trimestre 1999, le paiement de la cotisation d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants à M. X... qui exerce à la fois une activité d'expert judiciaire et une activité d'expertise pour le compte de plusieurs entreprises d'assurance ; que M. X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter l'URSSAF de sa demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'activité d'expert judiciaire de M. X... relève du régime général en application de l'article L. 311-3, 20e, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, se borne à retenir que ce dernier n'a pas de clientèle propre et qu'il dépend étroitement de la MACIF, son principal donneur d'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... exerçait également, fut-ce à titre accessoire, son activité d'expertise pour le compte d'une autre entreprise d'assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Côte-d'Or la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21310
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-21310


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.21310
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