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03/07/2008 | FRANCE | N°07-17291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-17291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de détournement de sommes confiées par M. et Mme X... à un mandataire de la société GAN patrimoine (GAN), cette société leur a versé une somme d'un certain montant dans le cadre d'une transaction ; que M. et Mme X... estimant que des sommes leur restaient dues, ont assigné le GAN en paiement ;

Attendu que pour condamner le GAN à paye

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de détournement de sommes confiées par M. et Mme X... à un mandataire de la société GAN patrimoine (GAN), cette société leur a versé une somme d'un certain montant dans le cadre d'une transaction ; que M. et Mme X... estimant que des sommes leur restaient dues, ont assigné le GAN en paiement ;

Attendu que pour condamner le GAN à payer à M. et Mme X... la valeur au jour du prononcé de l'arrêt ou à une autre date de valeur, si elle est prévue par contrat, de 18, 9724 et 0,0025 actions de la sicav France-GAN avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001, l'arrêt retient qu'il est versé au débat deux documents, soit une attestation de versement du 17 février 1994 de 45 734,71 euros (300 000 francs) sur un contrat PEA France-GAN capitalisation dont la prime d'épargne a été affectée à l'acquisition d'actions de la sicav France-GAN pour un nombre de 18, 9724 soit une valeur liquidative, à la date de valeur, de 2 265,95 euros (14 863,71 francs) ; que cette souscription, exclue de la transaction, n'a donné lieu à aucun paiement de la part du GAN, faute de preuve en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi alors que les parties reconnaissaient dans leurs conclusions que ce contrat PEA n° 295/07002022 avait été racheté en août 1996 pour la somme de 22 724,09 euros (149 060,23 francs) virée sur le compte GAN livret, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GAN patrimoine à payer à M. et Mme X... la valeur au jour du prononcé de l'arrêt ou à une autre date de valeur si elle est prévue par contrat de 18, 9724 et 0,0025 actions de la sicav France-GAN avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17291
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-17291


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17291
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