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03/07/2008 | FRANCE | N°07-17260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-17260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Orange, 28 août 2006), rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a suspendu l'exigibilité des dettes de M. et Mme X... ; qu'à l'issue de ce moratoire, ceux-ci ont saisi une commission de surendettement en demandant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que la commission a saisi un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de re

jeter leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Orange, 28 août 2006), rendu en dernier ressort, qu'un juge de l'exécution a suspendu l'exigibilité des dettes de M. et Mme X... ; qu'à l'issue de ce moratoire, ceux-ci ont saisi une commission de surendettement en demandant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; que la commission a saisi un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de décider qu'ils sont déchus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du moratoire accordé au débiteur en application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers n'a pas d'autre pouvoir, après avoir réexaminé la situation du débiteur, que celui de recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 de ce code ou d'effacer partiellement les créances ; qu'à l'issue du moratoire ordonné par le jugement du juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Orange du 10 février 2004, la commission de surendettement n'avait pas le pouvoir de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'ouverture d'une telle procédure ni celui de déclarer les débiteurs déchus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-1 et L. 332-5 du code de la consommation ;

Mais attendu que le moyen, qui est contraire à la position de M. et Mme X... devant le juge de l'exécution, est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter leur demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et de les dire déchus du bénéfice des dispositions sur le surendettement des particuliers, alors, selon le moyen :

1°/ que tenu d'apprécier la bonne foi du débiteur en se plaçant au jour de sa décision, au vu des élément qui lui sont soumis, le juge ne peut se référer à des éléments se rapportant à une précédente demande de traitement de la situation de surendettement ; que pour considérer que M. et Mme X... n'étaient pas des débiteurs de bonne foi, le juge de l'exécution a retenu que M. X... avait créé une nouvelle société avec des fonds dont l'origine n'était pas déterminée immédiatement après le dépôt de bilan d'une précédente société, le 30 septembre 2002, que l'endettement de M. et Mme X... s'était aggravé entre le 20 janvier 2003 et le 1er mars 2006 et que M. X... avait bénéficié d'une somme de 45 000 euros au cours de l'année 2003 sans désintéresser ses créanciers ; qu'en décidant, en l'état de ces éléments antérieurs au 10 février 2004, date à laquelle le juge de l'exécution leur avait accordé la suspension de l'exigibilité des créances, que M. et Mme X... n'apparaissaient pas comme des débiteurs de bonne foi depuis le dernier moratoire qui leur avait été accordé, le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-7-1 et L. 332-5 du code de la consommation ;

2°/ qu'en énonçant qu'au 20 janvier 2003 l'endettement de M. et Mme X... était de 182 537 euros et était passé à 254 935,42 euros au 1er mars 2006 sans tenir compte des mentions de l'avis de la commission de surendettement des particuliers faisant apparaître, à la date du 30 octobre 2003, antérieurement au moratoire accordé aux débiteurs, un endettement de 250 697,71 euros, le juge de l'exécution a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 330-1, L. 332-6 et L. 331-7-2 du code de la consommation ;

3°/ qu'en relevant que M. et Mme X... avaient acquis, le 24 février 2005, un véhicule d'occasion sans expliquer en quoi l'achat de ce véhicule, pour les besoins de l'activité professionnelle des débiteurs dans le cadre de la société qu'ils ont créée, aurait aggravé leur situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 330-1, L. 332-6 et L. 331-7-2 du code de la consommation ;

4°/ que ne peut être déchu du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement que celui qui, pendant l'exécution des mesures de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, soit aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts, soit aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine ; que le juge de l'exécution qui n'a pas constaté que l'aggravation de leur endettement aurait eu pour cause la souscription de nouveaux emprunts par M. et Mme X... ni l'accomplissement par ceux-ci d'aucun acte de disposition, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 332-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... qui avait, en 2003, bénéficié d'une somme de 45 000 euros issue d'une succession, n'avait désintéressé aucun des créanciers déclarés, ce que Mme X... n'ignorait pas, et avait acquis au moyen de cette somme un véhicule en février 2005, le juge de l'exécution, qui a caractérisé un acte de disposition passé sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision prononçant la déchéance des débiteurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17260
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orange, 28 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-17260


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17260
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