LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2007), que Louis X... a adhéré en janvier 1990 à un régime de prévoyance "salariés cadres" prévoyant le versement à son épouse d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel ; qu'il est décédé à la suite d'une plongée sous-marine ; que la société La Mondiale a payé une certaine somme à Mme X..., qui l'a assignée pour en obtenir le double ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que, après avoir énoncé qu'est accidentelle au sens du contrat une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure, l'arrêt constate qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie qu'aucun événement alarmant ne s'est produit au cours de la plongée et de la remontée, que les règles techniques et de sécurité ont été respectées, que le décès ne peut pas provenir d'une décompression défectueuse, puis retient, d'abord, que, si le certificat médical établi le jour du décès mentionne un décès dû à une noyade secondaire à un accident de plongée, ce document ne fait pas état de signes d'ingestion d'eau, ensuite, que le certificat établi ultérieurement par le même médecin vise un arrêt cardiorespiratoire et des signes de noyade sans autre précision ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, sans dénaturer le certificat médical ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a pu déduire que n'était pas rapportée la preuve du caractère accidentel du décès de Louis X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.