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03/07/2008 | FRANCE | N°07-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 07-16781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitant deux établissements de vente et location de matériels de sport, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) deux contrats d'assurance multirisque professionnelle ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le dommage résultant de l'incendie d'un bâtiment dépendant de l'e

xploitation dans lequel M. X... avait un atelier de réparation, celui-ci l'a fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitant deux établissements de vente et location de matériels de sport, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) deux contrats d'assurance multirisque professionnelle ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge le dommage résultant de l'incendie d'un bâtiment dépendant de l'exploitation dans lequel M. X... avait un atelier de réparation, celui-ci l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation ;

Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande et ne lui allouer que certaines sommes à titre d'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il produit une liste de matériels endommagés par l'incendie, pour un certain montant ; que cependant, il convient, en application des dispositions contractuelles, d'exclure tous les matériels autres que les skis ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'étendue exacte de la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16781
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°07-16781


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16781
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