LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Poitiers, 20 mars 2006), que M. X... a contesté le certificat de vérification de l'état de frais de la SCP Alirol- Laurent, avoué qui avait représenté une autre partie dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant M. et Mme X... aux dépens et autorisant la distraction des dépens au profit de la SCP ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation à l'encontre de l'état de frais vérifié ;
Mais attendu que, devant le premier président, M. X... exposait seulement qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et qu'il disposait de faibles revenus, et que ses critiques ne concernaient pas le calcul de l'état de frais vérifié ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier- Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.