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03/07/2008 | FRANCE | N°06-43588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2008, 06-43588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2006), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1999 en qualité de responsable export par la société Chromato Sud, entreprise soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; qu'après avoir démissionné le 22 février 2002, il a conclu le 25 février avec son employeur un protocole d'accord ainsi rédigé : "Après accord des parties et conformément à votre demande, nous vous autorisons, par la présente, à ne pas exer

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mai 2006), que M. X... a été engagé le 15 novembre 1999 en qualité de responsable export par la société Chromato Sud, entreprise soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ; qu'après avoir démissionné le 22 février 2002, il a conclu le 25 février avec son employeur un protocole d'accord ainsi rédigé : "Après accord des parties et conformément à votre demande, nous vous autorisons, par la présente, à ne pas exercer la totalité du préavis (...) Vous serez donc libre de tout engagement vis-à-vis de la société à compter du 12 mars 2002. (...) La rupture du préavis anticipée à votre demande, à laquelle nous consentons ne saurait entraîner une quelconque conséquence préjudiciable à la charge de l'employeur" ; que par courrier du 28 février 2002 reçu le 1er mars 2002, la société Chromato Sud a toutefois notifié à M. X... la dispense de sa période de préavis de trois mois entraînant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité compensatrice de congés conventionnels pour contraintes liées aux déplacements professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 1 698,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 169,87 euros à titre de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié démissionnaire a droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis lorsque l'employeur l'a dispensé unilatéralement de l'exercice du préavis ; qu'il ressort clairement et sans ambiguïté des termes de la lettre du 28 février 2002, "nous vous dispensons de la période de préavis à laquelle la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie vous astreint (3 mois dans votre cas)", qu'ainsi la société Chromato Sud a unilatéralement dispensé M. X... de l'exercice de ses trois mois de préavis de démission ; que cette manifestation de volonté valait renonciation de l'employeur à l'accord préalable du 25 février 2002 ; qu'en décidant au contraire que le courrier du 28 février 2002 n'emportait pas dispense unilatérale de l'employeur à l'exécution du préavis de démission et n'ouvrait pas droit au salarié au versement d'une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié dispensé d'exécuter son préavis de démission peut s'engager chez un nouvel employeur sans perdre son droit au paiement de l'indemnité compensatrice ; qu'en retenant que M. X... avait repris une nouvelle activité professionnelle au mois de mars 2002, pour décider qu'il ne pouvait prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que c'était sur sa demande, qu'aux termes du protocole signé par les parties le 25 février 2002, le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis au delà du 12 mars 2002, l'arrêt, procédant à une interprétation exclusive de dénaturation de la lettre du 28 février suivant, retient que celle-ci s'était bornée à interrompre le préavis abrégé qui avait été convenu ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la première branche, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande au titre du repos conventionnel non pris, alors, selon le moyen, que la preuve des déplacements professionnels effectués et de l'octroi des repos compensateurs afférents n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut dès lors se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande de versement d'indemnités à titre de repos conventionnel non pris ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en se bornant à relever qu'il ne prouvait ni les déplacements professionnels, ni l'absence de repos compensateurs ou d'indemnisations afférents, sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que le salarié ne justifiait pas, ainsi qu'il en avait la charge, remplir les conditions de fait prévues par les articles 11 et 12-4° de la convention collective applicable pour se voir attribuer un repos au titre des jours fériés et repos hebdomadaires dont il n'a pas bénéficié en raison d'un déplacement à l'étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43588
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2008, pourvoi n°06-43588


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43588
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