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03/07/2008 | FRANCE | N°06-14293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 06-14293


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", sont entrés en collision sur un lac ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné M. X... en référé aux fins d'obtenir la prescription d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a assigné ensuite MM. X... et Y... devant un tribunal de grande instance, demandant la condamnation du responsable de l'a

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", sont entrés en collision sur un lac ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné M. X... en référé aux fins d'obtenir la prescription d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a assigné ensuite MM. X... et Y... devant un tribunal de grande instance, demandant la condamnation du responsable de l'accident à lui payer une certaine somme au titre de ses prestations à la victime ; que M. Y... a alors demandé la condamnation de M. X... à réparer son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le motif erroné que la décision de la cour d'appel de Montpellier, juge des référés s'imposait à elle et interdisait à M. X... de soulever à nouveau cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable ;

3°/ qu'en jugeant que la décision du juge des référés de renvoyer les parties devant le juge du fond déjà saisi ne constituait pas une décision de rejet, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ;

4°/ que l'effet interruptif résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date le litige relatif au prononcé de la mesure d'expertise avait trouvé sa solution entre les parties, eu égard notamment à la circonstance que M. X..., appelant, avait demandé la confirmation de l'ordonnance de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2247 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 7 de la loi du 5 juillet 1934 et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accident était survenu le 14 juillet 1996, qu'une demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Y... avait été admise le 30 avril 1998, que ce dernier avait assigné M. X... en référé aux fins d'expertise et provision le 30 octobre 1998 et qu'à la date de l'assignation devant le juge du fond, le litige objet de l'instance de référé n'avait pas encore trouvé sa solution, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a conclu à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, que l'action de M. Y... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de l'accident lui incombait pour les deux tiers et pour un tiers à M. Y..., de fixer à 55 559,06 euros l'indemnité complémentaire revenant à M. Y... en réparation de son préjudice corporel soumis à emprise et à 16 666 euros l'indemnisation de son préjudice corporel personnel et de le condamner à payer à M. Y... la somme de 72 225,72 euros en deniers ou quittances et à la caisse la somme de 70 735,86 euros au titre de ses prestations ainsi que celle de 760 euros au titre de ses frais de gestion, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance que M. X... circulait à une grande vitesse est impropre à caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1934 ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que dans son rapport définitif, l'expert avait indiqué qu'il avait constaté au cours de la projection de la cassette vidéo qu'au moment de l'abordage les deux jet-skis allaient sensiblement à la même vitesse, ce dont il résultait qu'à supposer cette vitesse excessive, les deux conducteurs avaient commis, à cet égard, une faute identique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le calcul de la perte de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale, opéré par le tribunal, ne tenait pas compte des sommes versées à M. Y... par son employeur, dont le montant ne pouvait être connu que par la production de ses bulletins de salaires afférents à cette période, et qu'à défaut d'une telle production, M. Y... ne justifiait pas de son préjudice ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour caractériser la faute de M. X... et son rôle causal prépondérant, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever la grande vitesse de l'intéressé, mais a retenu aussi, répondant ainsi aux conclusions invoquées dans la deuxième branche du moyen, que l'abordage était de son fait et que son "jet ski" était passé par dessus celui de M. Y... ;
Et attendu que la caisse tenant compte, pour le calcul des indemnités journalières versées à M. Y..., des sommes perçues le cas échéant par celui-ci de son employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a justement calculé la perte de revenus de M. Y... pendant la période d'incapacité temporaire totale, en se fondant sur ses salaires précédant l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la demande de la caisse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... avait interrompu la prescription biennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la caisse ne pouvait pas se prévaloir de l'interruption de la prescription par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1934 ;

Attendu que pour inclure des "frais futurs" dans les sommes allouées à la caisse, l'arrêt retient que ces frais répondent à une appréciation de l'expert qui envisage une intervention chirurgicale spécialisée au niveau de l'oeil gauche de M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lesdits frais, dépendant de la volonté de M. Y... d'être opéré, étaient hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées par M. X... et condamné celui-ci à payer diverses sommes à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14293
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°06-14293


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.14293
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