LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a adhéré aux contrats d'assurance souscrits successivement par l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société Axa jusqu'au 31 décembre 1998 et à compter du 1er janvier 1999 auprès de la société Allianz ; que l'expert judiciaire a constaté que M. X..., victime d'un accident de cheval survenu en juin 1998, restait atteint d'un taux d'invalidité de 16,60 %, la consolidation étant fixée au 26 février 1999 ; que M. X... a assigné en paiement l'UNIM et la société Axa ;
Attendu que pour retenir que l'UNIM avait commis une faute ayant fait perdre à son adhérent le bénéfice des garanties souscrites et la condamner à garantir M. X... de sa condamnation à rembourser à la société Axa le montant de la rente payée par cette société et à payer cette rente à compter du premier terme non réglé par l'assureur, l'arrêt retient que M. X... n'a rempli les conditions de prise en charge que postérieurement à la résiliation du contrat avec la société Axa, cette résiliation étant antérieure à la consolidation ; que l'UNIM a envoyé à ses adhérents deux lettres circulaires les 29 octobre et 26 novembre 1998 les informant de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance de groupe avec la société Allianz à compter du 1er janvier 1999, "sans aucune interruption de couverture" ; que l'UNIM, étant destinataire des réclamations et justificatifs de M. X... aurait dû les transmettre à la société Allianz, réputée poursuivre la couverture de ses adhérents, et non à la société Axa dont elle avait résilié le contrat ;
Qu'en statuant ainsi alors que le droit aux prestations de la société Axa était acquis dès lors que l'assuré avait été atteint d'une invalidité à un taux contractuellement indemnisable à la suite d'un accident survenu avant la cessation du contrat, seul le service des prestations étant différé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.