La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°05-17136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2008, 05-17136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a adhéré aux contrats d'assurance souscrits successivement par l'Union nationale pour les intérêts de la médecin

e (UNIM) auprès de la société Axa jusqu'au 31 décembre 1998 et à compter du 1er janvier 19...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'une police d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a adhéré aux contrats d'assurance souscrits successivement par l'Union nationale pour les intérêts de la médecine (UNIM) auprès de la société Axa jusqu'au 31 décembre 1998 et à compter du 1er janvier 1999 auprès de la société Allianz ; que l'expert judiciaire a constaté que M. X..., victime d'un accident de cheval survenu en juin 1998, restait atteint d'un taux d'invalidité de 16,60 %, la consolidation étant fixée au 26 février 1999 ; que M. X... a assigné en paiement l'UNIM et la société Axa ;

Attendu que pour retenir que l'UNIM avait commis une faute ayant fait perdre à son adhérent le bénéfice des garanties souscrites et la condamner à garantir M. X... de sa condamnation à rembourser à la société Axa le montant de la rente payée par cette société et à payer cette rente à compter du premier terme non réglé par l'assureur, l'arrêt retient que M. X... n'a rempli les conditions de prise en charge que postérieurement à la résiliation du contrat avec la société Axa, cette résiliation étant antérieure à la consolidation ; que l'UNIM a envoyé à ses adhérents deux lettres circulaires les 29 octobre et 26 novembre 1998 les informant de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance de groupe avec la société Allianz à compter du 1er janvier 1999, "sans aucune interruption de couverture" ; que l'UNIM, étant destinataire des réclamations et justificatifs de M. X... aurait dû les transmettre à la société Allianz, réputée poursuivre la couverture de ses adhérents, et non à la société Axa dont elle avait résilié le contrat ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit aux prestations de la société Axa était acquis dès lors que l'assuré avait été atteint d'une invalidité à un taux contractuellement indemnisable à la suite d'un accident survenu avant la cessation du contrat, seul le service des prestations étant différé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Axa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17136
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2008, pourvoi n°05-17136


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award