LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, qui ne contient aucune indication à cet égard, a méconnu les exigences du premier texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Perpignan, autrement composé ;
Condamne la société Satfer France aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Satfer France à payer à la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hanotin la somme de 2000 euros ; à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.