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02/07/2008 | FRANCE | N°07-41078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2008, 07-41078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2007) que Mme X..., engagée en qualité de productrice assistante le 1er août 1996 par la société Anapurna, a été promue chef de publicité junior en 1998 et chef de publicité senior en 1999, la convention collective applicable étant celle de la publicité ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui confiant à nouveau les fonctions de chef de publicité alors qu'elle aurait exercé depuis avril 20

01 les fonctions de directrice de clientèle, la salariée a saisi la juridicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2007) que Mme X..., engagée en qualité de productrice assistante le 1er août 1996 par la société Anapurna, a été promue chef de publicité junior en 1998 et chef de publicité senior en 1999, la convention collective applicable étant celle de la publicité ; qu'estimant que l'employeur avait modifié son contrat de travail en lui confiant à nouveau les fonctions de chef de publicité alors qu'elle aurait exercé depuis avril 2001 les fonctions de directrice de clientèle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la salariée avait occupé les fonctions de directrice de clientèle du 1er avril 2001 au 21 avril 2004 et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective de la publicité définit le poste de directeur de clientèle comme étant celui qui "conduit un ensemble de budgets importants, est responsable des stratégies de communication, assure le contact client au plus haut niveau décisionnel, maîtrise les données économiques et politiques commerciales de ses clients, élabore et définit les orientations et actions publicités proposées par l'agence, veille à la qualité stratégique des campagnes présentées au client, anime et dirige une équipe" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que Mme X... occupait bien les fonctions de directrice de clientèle, a énoncé qu'"il s'agit de gérer et développer un portefeuille de marques, ce qui justifie la dénomination de "directrice de marque" à l'égard du client, d'animer un groupe de travail (trois chefs de publicité travaillant pour les différentes directrices de clientèle), de participer au développement de l'agence en général, d'assurer le contrôle et le suivi des marges réalisées sur son portefeuille, le tout sous le contrôle effectif de la directrice générale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective précitée en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en cas de litige, le juge doit apprécier la classification réelle du poste occupé par le salarié en se fondant sur les éléments de preuve établissant les fonctions réellement exercées par celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... occupait depuis avril 2001, non pas le poste de "chef de publicité senior", comme le mentionnaient ses bulletins de paie et les différentes attestations de clients, partenaires commerciaux, anciens salariés et les propres courriers de Mme X... produits aux débats, mais celui de "directrice de marques" et par assimilation celui de "directrice de clientèle", la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les termes -contestés- d'un courrier électronique du 27 novembre 2001 et sur une fiche d'aptitude non signée ainsi que, d'une manière générale, sur les "autres pièces du dossier", qu'elle n'a ni énumérées ni analysées, sans même vérifier si le poste de "directrice de marques" existait dans la classification conventionnelle et sans caractériser le fait que la salariée demanderesse justifiait avoir effectivement exercé les fonctions et responsabilités définies par la convention collective pour le poste de directrice de clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions délaissées, la société Anapurna avait fait valoir que le poste de "directrice de marques" n'existait pas et que celui de chef de publicité avait pour fonction "de développer le portefeuille clients et prospects dans le respect de la politique de l'entreprise, de préparer les contrats de vente, de veiller à la bonne exécution en apportant son concours aux niveaux technique, commercial et administratif, de maîtriser les techniques de vente et de participer activement à l'animation commerciale, en s'appuyant sur et en relayant les actions de son supérieur hiérarchique", ce qui correspondait non seulement à la qualification et à l'expérience de la demanderesse mais également à la réalité des fonctions exercées ainsi que le démontraient les différentes pièces produites aux débats ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait expressément reconnu à Mme X... le titre de directrice de clientèle ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anapurna aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41078
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2008, pourvoi n°07-41078


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41078
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