LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Attendu que par décision du 17 décembre 2007, notifiée le 9 janvier 2008, le bureau de la Cour de cassation a rejeté la demande d'inscription de M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; que M. X... a formé un recours, le 20 janvier 2008, en soutenant être inscrit comme expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1990, avoir formé une première demande en 1998 et avoir été désigné dans des dossiers délicats par le tribunal de grande instance de Paris ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.