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26/06/2008 | FRANCE | N°07-15930

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-15930


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit agricole Atlantique Vendée (la banque) à l'encontre de M. Antoine X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que les biens saisis ne lui appartenaient pas pour en avoir fait antérieurement donation à ses quatre enfants mineurs ; qu'un jugement du

23 février 2001 a déclaré la contestation irrecevable en application de l'articl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit agricole Atlantique Vendée (la banque) à l'encontre de M. Antoine X..., ce dernier a déposé un dire tendant à la nullité des poursuites en soutenant que les biens saisis ne lui appartenaient pas pour en avoir fait antérieurement donation à ses quatre enfants mineurs ; qu'un jugement du 23 février 2001 a déclaré la contestation irrecevable en application de l'article 727 du code de procédure civile ancien ; que par jugement rendu le même jour, les biens ont été adjugés à M. et Mme Y...; que sur déclaration de surenchère portant sur un lot, M. Antoine X... a déposé, à nouveau, un dire tendant aux mêmes fins ; que Mme Z...et M. Henri X..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance pour soutenir la demande de leur père ; qu'un jugement du 8 juin 2001 a déclaré la demande irrecevable en application de l'article 727 du code de procédure civile ancien et a ordonné la poursuite de la vente ; que M. A...a préempté les lots ; que Mmes Z...et Lydwine X... et MM. Henri et Arthur X... (les consorts X...) ont assigné les adjudicataires, M. A..., la banque et M. Antoine X..., en demandant l'annulation des ventes des biens dont ils revendiquaient la propriété ; qu'ils ont été déclarés déchus du droit d'invoquer la nullité des jugements des 23 février et 8 juin 2001 ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en accueillant la fin de non- recevoir soulevée par la banque, l'arrêt retient que l'action en annulation des ventes engagées par les consorts X... se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 23 février 2001 et 8 juin 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations des jugements des 23 février 2001 et 8 juin 2001 qui ont statué sur les dires déposés par le débiteur saisi, que M. Antoine X... ait agi en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ce dont il résultait que ces jugements n'avaient pas à l'égard de ces derniers autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15930
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-15930


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15930
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