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26/06/2008 | FRANCE | N°07-15260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 07-15260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 2006), qu'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. X..., M. Y... a interjeté appel de la décision plus de quinze jours après la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. Y... a excipé de la nullité de la signification du jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le

débouter de sa requête, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 septembre 2006), qu'un jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. X..., M. Y... a interjeté appel de la décision plus de quinze jours après la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, M. Y... a excipé de la nullité de la signification du jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa requête, alors, selon le moyen, que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir dans sa requête aux fins de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qu'il versait aux débats le bulletin d'hospitalisation au centre hospitalier des Pyrénées du 14 avril 2004 au 20 avril 2005 ; qu'il ressortait de ce document que M. Y... avait en avril 2004 comme adresse le ... ; que cette adresse était donc nécessairement connue des services sociaux et notamment de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) partie aux débats ; qu'il ressort de l'acte de signification que l'huissier a délivré à la CPAM du Béarn et de la Soule l'acte litigieux ; qu'il aurait donc pu interroger la CPAM sur le domicile actuel de M. Y... ; qu'en se bornant cependant à retenir qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de n'avoir pas pris contact à la CPAM qui ne lui aurait pas nécessairement indiqué que M. Y... était à l'hôpital, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait fait les démarches nécessaires en se rapprochant des voisins et commerçants du quartier et en consultant l'annuaire téléphonique et le minitel, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments attestaient de l'effectivité des diligences devant être accomplies de sorte que la signification de la décision était régulière ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15260
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°07-15260


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15260
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