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26/06/2008 | FRANCE | N°06-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2008, 06-21783


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2006), que la société Assurances générales de France (la société) ayant assigné la commune de Grenoble (la commune) en paiement d'une certaine somme, la cour d'appel, par un premier arrêt rendu le 16 février 1998, a accueilli un déclinatoire de compétence du préfet de l'Isère soulevant une question préjudicielle portant sur la validité d'une délibération du conseil municipal ; que lorsque, à la suite du jugeme

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2006), que la société Assurances générales de France (la société) ayant assigné la commune de Grenoble (la commune) en paiement d'une certaine somme, la cour d'appel, par un premier arrêt rendu le 16 février 1998, a accueilli un déclinatoire de compétence du préfet de l'Isère soulevant une question préjudicielle portant sur la validité d'une délibération du conseil municipal ; que lorsque, à la suite du jugement d'un tribunal administratif ayant déclaré infondée l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal, la société a repris ses demandes devant le juge judiciaire, la commune a soulevé leur irrecevabilité en soutenant que la cour d'appel s'était dessaisie du litige par son précédent arrêt ayant autorité de chose jugée ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme, en rejetant sa fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que, par arrêt du 16 février 1998, la cour d'appel de Grenoble, vu le déclinatoire de compétence du 10 novembre 1997, a renvoyé les parties à se mieux pourvoir, ce dont se déduisait qu'elle avait reconnu son incompétence de principe au profit du juge administratif pour connaître du litige, en l'absence de toute mention de ce qu'elle aurait sursis à statuer, aussi bien dans son dispositif que dans sa motivation, où elle affirmait au contraire faire droit au déclinatoire de compétence et renvoyer, en application de l'article 96 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 16 février 1998 s'était borné à statuer sur un déclinatoire de compétence ne portant que sur une question préjudicielle, la cour d'appel a pu retenir qu'elle ne s'était pas dessaisie du litige opposant la commune à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21783
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2008, pourvoi n°06-21783


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21783
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