LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la seule inexactitude figurant sur les commandements de payer portait sur le nom de la SCI dénommée SCI Robec-Amiens et non SCI du Robec, les autres mentions étant exactes et permettant d'identifier cette personne morale, qu'il ne s'agissait pas d'une personne morale inexistante mais d'une erreur matérielle et donc d'une irrégularité de forme, que le grief avancé par M. X... ne pouvait être retenu dès lors qu'il avait assigné la SCI Robec-Amiens dès le 19 mai 2004 sans que l'erreur commise par la bailleresse l'en ait empêché, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et que ses constatations rendaient inopérante, a pu valider les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés par la bailleresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, s'agissant du bail de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds, l'acte de cession précisait que ce bail, dont les clauses étaient intégralement reprises, viendrait à échéance le 31 décembre 2002 " sauf en ce qui était dit ci-après", que cette disposition annonçait une modification partielle des conditions du bail suivie d'un paragraphe relatif à l'autorisation de renouvellement de bail commercial et de cession du droit au bail faite selon les termes d'une délibération de la ville de Rouen intégralement reprise et qui faisait mention du loyer renouvelé, que le bailleur était intervenu à l'acte et avait agréé la cession telle que relatée, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, pu en déduire que toutes les parties, en ce compris M. X..., avaient convenu du renouvellement du bail aux conditions antérieures à l'exception du montant du loyer et le condamner aux sommes restant dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel saisie d'une demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, le preneur n'ayant pas soutenu que ces sommes seraient nées postérieurement à la résiliation du bail, a pu condamner M. X... à une certaine somme de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Robec-Amiens la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.