LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., associé et co-gérante de la société civile immobilière Fotau, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Graphibus, envisageaient d'engager contre Mme Y..., co-gérante de cette société civile immobilière, qui avait renouvelé le bail à compter du 23 septembre 2005, une action en révocation, en responsabilité et en annulation de ce bail, la cour d'appel a pu retenir que l'expertise visant à déterminer la valeur locative au 1er septembre 2005, demandée en application de l'article 145 du code de procédure civile, présentait un intérêt légitime, aucune procédure au fond n'étant en cours à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... et la SCI Fotau, ensemble, à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y..., de la SCI Fotau et celle de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.