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24/06/2008 | FRANCE | N°07-10886

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2008, 07-10886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. François et Pascal Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fibana ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 22 avril 2005, le juge de l'exécution a autorisé la société Fibana à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de MM. Pascal et François Y..., membres du GIE Banexport mis en liquidation judiciaire le 21 juin 2000, en garantie d'une créance de 2 688 973,40 euros due par le GIE au titre de contrats de loc

ation de matériel et d'installation ; que les consorts Y... ont demandé la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. François et Pascal Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fibana ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 22 avril 2005, le juge de l'exécution a autorisé la société Fibana à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de MM. Pascal et François Y..., membres du GIE Banexport mis en liquidation judiciaire le 21 juin 2000, en garantie d'une créance de 2 688 973,40 euros due par le GIE au titre de contrats de location de matériel et d'installation ; que les consorts Y... ont demandé la mainlevée de ces mesures ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 251-6 du code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a cantonné à la somme de 280 000 euros les mesures conservatoires autorisées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Fibana justifie d'une créance paraissant fondée dans son principe de 1 781 003,87 euros à l'égard du GIE et qu'à l'égard des consorts Y..., qui possèdent une participation dans le GIE de 15 % chacun, le principe d'une créance égale à 100 % du montant de la dette du GIE est sujet à caution, la preuve de l'insolvabilité des autres membres du GIE n'étant pas rapportée par la société Fibana ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en leur qualité de membres du GIE les consorts Y... sont solidairement tenus, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant, des dettes du GIE, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les mesures conservatoires autorisées ne pourront être mises en oeuvre par la société Fibana que pour obtenir garantie et conservation d'une créance évaluée à 280 000 euros en principal, intérêts et frais à l'égard de M. François Y... et pour le même montant à l'égard de M. Pascal Y..., l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne MM. François et Pascal Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10886
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 jui. 2008, pourvoi n°07-10886


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10886
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