COUR DE CASSATION
08 CRD 004
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ali X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 8 janvier 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Ali X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de M. X... comparant, celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 8 janvier 2008, le premier président de la cour d ’ appel de Bourges a déclaré irrecevable la requête de M. Ali X... ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu ’ en application des articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d ’ appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu ’ il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision à M. Ali X... comportait la mention des délais et modalités de recours ; que nonobstant ces indications expresses le recours a été formé par l ’ intéressé par lettre recommandée, dans un premier temps, directement, auprès de la commission de réparation des détentions ; qu ’ après un rappel des modalités de recours fait à M. X... par le secrétariat de la commission, le demandeur l ’ a formé auprès du greffe de la cour d ’ appel, mais par un nouvel envoi recommandé avec accusé de réception, de plus, hors délai ;
Qu ’ il s ’ ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des modalités du recours, conformément à l ’ article R. 38 du code de procédure pénale, M. X... n ’ a pas respecté les formalités prescrites par l ’ article R. 40-4 dudit code qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d ’ appel de sa déclaration de recours ;
Qu ’ en conséquence, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Le recours IRRECEVABLE ;
CONDAMNE M. Ali X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau