La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2008 | FRANCE | N°8C-RD004

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 juin 2008, 8C-RD004


COUR DE CASSATION
08 CRD 004
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ali X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de B

ourges en date du 8 janvier 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayan...

COUR DE CASSATION
08 CRD 004
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ali X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 8 janvier 2008 qui a déclaré sa requête irrecevable.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, le demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Ali X... comparaît personnellement.
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de M. X... comparant, celles de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Blais, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 8 janvier 2008, le premier président de la cour d ’ appel de Bourges a déclaré irrecevable la requête de M. Ali X... ;
Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu ’ en application des articles 149 et R. 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d ’ appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu ’ il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision à M. Ali X... comportait la mention des délais et modalités de recours ; que nonobstant ces indications expresses le recours a été formé par l ’ intéressé par lettre recommandée, dans un premier temps, directement, auprès de la commission de réparation des détentions ; qu ’ après un rappel des modalités de recours fait à M. X... par le secrétariat de la commission, le demandeur l ’ a formé auprès du greffe de la cour d ’ appel, mais par un nouvel envoi recommandé avec accusé de réception, de plus, hors délai ;
Qu ’ il s ’ ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des modalités du recours, conformément à l ’ article R. 38 du code de procédure pénale, M. X... n ’ a pas respecté les formalités prescrites par l ’ article R. 40-4 dudit code qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d ’ appel de sa déclaration de recours ;
Qu ’ en conséquence, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Le recours IRRECEVABLE ;
CONDAMNE M. Ali X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Straehli Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD004
Date de la décision : 23/06/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 08 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 jui. 2008, pourvoi n°8C-RD004


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award