COUR DE CASSATION
07 CRD 101
Audience publique du 26 mai 2008 Prononcé au 23 juin 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, M. Chaumont, conseiller référendaire, en présence de M. Blais, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Jacques X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nouméa en date du 10 mai 2007 qui lui a alloué une indemnité de 200 000 Francs CFP en réparation de son préjudice moral et 40 000 Francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 26 mai 2008, en l’absence de l’intéressé et de son avocat ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lombardo, avocat au Barreau de Nouméa, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Blais ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 10 mai 2007, le premier président de la cour d'appel de Nouméa a alloué à M. Jacques X... les sommes de 200 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et 40 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une détention provisoire effectuée du 24 au 26 mai 2000 pour des faits ayant conduit à une ordonnance de non-lieu prononcée le 9 mai 2006 ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre cette décision pour obtenir l’allocation des sommes de 76 438 840 francs CFP et de 50 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 1 000 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l’avocat général, conclut au rejet du recours ; Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... expose que l’opération immobilière, dont il était un des promoteurs, et dont la réalisation devait lui assurer, à titre de commission, une somme égale à celle qu’il réclame au titre du préjudice matériel, n’a pu aboutir, faute d’accord de la direction générale des impôts (DGI) portant sur un projet de défiscalisation; qu’il soutient que sa mise en examen et son placement en détention ont nécessairement et irrémédiablement entaché sa réputation et provoqué le refus de cette administration ;
Attendu que, comme le soulignent l’agent judiciaire du Trésor et l’avocat général, il ne résulte pas des pièces produites par M. X..., que la décision de refus d’agrément qui lui a été opposée par la DGI ait été motivée, comme il le prétend, par la détention provisoire qu’il a subie ;
Qu’ainsi, dans son courrier du 12 avril 2002, la DGI avance des raisons techniques, telles que le coût excessif du programme immobilier conduisant à ne pas prendre suffisamment en considération l’aide fiscale sollicitée, l’insuffisance des garanties fournies par les promoteurs ou la faiblesse des besoins en logement dans la région concernée ;
Que M. X... ne peut donc utilement soutenir qu’en se référant aux “renseignements fournis”, la DGI aurait implicitement mais nécessairement fait allusion à la détention provisoire dont sa réputation aurait été gravement entachée ;
Qu’en conséquence, sa demande de ce chef doit être rejetée ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu qu’à l’appui de sa demande en réparation du préjudice moral, M. X... fait valoir que le choc psychologique qu’il a subi a été particulièrement important, s’agissant d’un première incarcération, de son âge, de la surpopulation carcérale et des mauvaises conditions d’hygiène et de confort au sein de la maison d’arrêt de Nouméa ;
Attendu que compte tenu de l’âge de l’intéressé au moment de son incarcération (66 ans), de la durée de celle-ci (trois jours), de l’absence de passé carcéral, mais également du choc psychologique ressenti et des conditions de détention, il apparaît que l’évaluation, par le premier président, de l’indemnité compensatrice du préjudice moral doit être confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de cet article à l’égard de M. X..., dont le recours est rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. Jacques X... ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 23 juin 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat M. Chaumont Le greffier Mme Bureau