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20/06/2008 | FRANCE | N°08-00005

France | France, Cour de cassation, Avis, 20 juin 2008, 08-00005


Demande d'avis n° 0800005 Séance du 20 juin 2008

Tribunal de grande instance de Bourges

N° 0080005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 4 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Bourges reçue le 14 avril 2008 et rédigée ainsi :
"Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils - composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pé

nale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 - peut-il, sans méconnaître les dispo...

Demande d'avis n° 0800005 Séance du 20 juin 2008

Tribunal de grande instance de Bourges

N° 0080005P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 4 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Bourges reçue le 14 avril 2008 et rédigée ainsi :
"Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils - composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 - peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant d'une part, une victime et, d'autre part, un auteur responsable ?"
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Boccon-Gibod, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;
La demande qui concerne la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes au regard des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale suppose l'examen de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu'il statue. La demande ne relève donc pas de la procédure d'avis prévue par les textes susvisés.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS
Fait à Paris, le 20 juin 2008, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Gillet, Pelletier, présidents de chambre, MM. Mazars, Arnould, Héderer, Mme Radenne, M. Guérin, conseillers, Mme Lazerges, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Matias, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe adjoint.

Le directeur de greffe adjoint Le premier président

Maryse Stefanini Vincent Lamanda


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 08-00005
Date de la décision : 20/06/2008

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes

Echappe à la procédure de demande d'avis prévue par les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire la demande portant sur la compatibilité des fonctions de juge correctionnel appelé à statuer sur les intérêts civils et de juge délégué aux victimes au regard des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale, dès lors que l'examen d'une telle demande suppose l'analyse de la nature et de l'étendue des mesures qui, le cas échéant, ont été prises par le magistrat, en qualité de juge délégué aux victimes, avant de statuer sur les intérêts civils. Cette qualité ne ferait pas obstacle en soi à ce qu'il statue


Références :

articles L. 441-1 et suivants et R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bourges, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 20 jui. 2008, pourvoi n°08-00005, Bull. civ. criminel 2008, Avis, N° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2008, Avis, N° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Lazerges, assistée de Mme Matias, greffière en chef

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.00005
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