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19/06/2008 | FRANCE | N°07-41478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-41478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2006), que Mme X... a travaillé entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 en qualité de commis de cuisine ou de lingère pour le compte de l'association Vacances Voyages Loisirs qui gère des centres de vacances et qui relève de la convention collective de l'animation socio culturelle, selon dix contrats de travail à durée déterminée ; que les relations contractuelles ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification

de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de condamnatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2006), que Mme X... a travaillé entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 en qualité de commis de cuisine ou de lingère pour le compte de l'association Vacances Voyages Loisirs qui gère des centres de vacances et qui relève de la convention collective de l'animation socio culturelle, selon dix contrats de travail à durée déterminée ; que les relations contractuelles ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de condamnation au payement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée , alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans le cas d'un emploi saisonnier ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de requalification quand elle relevait d'une part que l'activité de l'association qui consiste dans la gestion de centres de vacances n'est pas limitée aux périodes scolaires, d'autre part que Mme X... a été employée en qualité de lingère ou de commis de cuisine par dix contrats de travail à durée déterminée entre le 5 juillet 1998 et le 31 août 1999 dans trois centres différents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'association fait partie d'un secteur d'activité défini par décret et pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, a constaté que la salariée n'avait pas travaillé pendant toute la période d'ouverture des centres mais pendant les périodes d'intense activité correspondant aux dates de vacances scolaires, de classe d'hiver ou de ponts de printemps et que les emplois occupés par la salariée n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-3-3 du code du travail que les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; qu'en retenant dès lors, pour débouter la salariée de sa demande de majorations de points que les dispositions de la convention collective ne prévoient ces majorations que pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-3 du code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la salariée pour revendiquer une classification à des indices supérieurs et des majorations de points se fondait sur un engagement unilatéral de l'employeur de 1983 qui avait été dénoncé en 1989 et, d'autre part, que la majoration de points pour ancienneté ne pouvait bénéficier qu'aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41478
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2008, pourvoi n°07-41478


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41478
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