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19/06/2008 | FRANCE | N°07-19185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-19185


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life assurances de biens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transport service express, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de cette société, et M. De Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 124-1, L. 124-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que l

orsque la responsabilité de son assuré est établi et que le risque est garanti par la po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Swiss Life assurances de biens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Transport service express, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de cette société, et M. De Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 124-1, L. 124-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur de responsabilité ne peut être tenu à garantie envers la victime que lorsque la responsabilité de son assuré est établi et que le risque est garanti par la police ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-10.501), que des marchandises confiées par la société Texabram à la société Transport service express (TSE) ont été détruites par l'incendie des entrepôts de cette dernière ; que la société Texabram a assigné l'assureur de la TSE, la société La Bâloise, aux droits de laquelle est venue la société Swiss Life assurances (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'en condamnant l'assureur à indemniser le préjudice de la société Texabram à la suite de la destruction des marchandises confiées à la société TSE sans constater que la responsabilité de cette dernière était engagée ni préciser sur quel fondement l'assureur devait sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Texabram aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Texabram ; la condamne à payer à la société Swiss Life assurances de biens la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19185
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-19185


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19185
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