LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 6 juin 2007 par la cour d'appel de Nouméa en matière de sécurité sociale, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2007 ;
Attendu qu'en cette matière, les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification faite à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué mentionnait qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans les formes prévues aux articles 984 et 985 du code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ; que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.