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19/06/2008 | FRANCE | N°07-16961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2008, 07-16961


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mai 2007), que la société Charal (la société), qui avait conclu dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail des salariés de son établissement d'Egletons, a réclamé à l'URSSAF de la Corrèze le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des perte

s de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail depuis l'ent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 mai 2007), que la société Charal (la société), qui avait conclu dans le cadre de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 un accord relatif à la réduction de 39 à 35 heures du temps de travail des salariés de son établissement d'Egletons, a réclamé à l'URSSAF de la Corrèze le remboursement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes versées à ses salariés au titre de la compensation des pertes de rémunération résultant de la réduction de leur temps de travail depuis l'entrée en vigueur de cet accord ; qu'elle a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord du 17 décembre 1998, conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 afin d‘éviter des licenciements, prévoyait que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures n'entraînerait aucune modification du salaire de base des salariés et que le mécanisme ainsi adopté de maintien du salaire de base se traduisait par une augmentation du taux horaire ; qu'il en résultait que cette augmentation du taux horaire était destinée à éviter la baisse du salaire de base qui, à défaut, serait résulté pour les salariés de la réduction de leur temps de travail imposée par l'accord collectif, de sorte que les sommes versées par ce biais aux salariés avaient le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versées avant le 1er janvier 2006, devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que les salariés n'avaient subi aucun préjudice consécutif à la réduction d'horaire, quand c'était précisément grâce à l'augmentation du taux horaire que ce préjudice avait été évité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'ont le caractère de dommages-intérêts les sommes destinées à compenser la perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail décidée afin d'éviter des licenciements, peu important que ces sommes soient versées par le biais d'une indemnité différentielle ou d'une hausse du taux horaire ; qu'elles doivent donc être exclues de l'assiette des cotisations sociales dès lors qu'elles ont été versées avant le 1er janvier 2006, la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ayant prévu leur assujettissement à compter de cette date seulement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord du 17 décembre 1998, conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 afin d'éviter des licenciements, prévoyait que la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures n'entraînerait aucune modification du salaire de base des salariés et que le mécanisme ainsi adopté de maintien du salaire de base se traduisait par une augmentation du taux horaire ; qu'il en résultait que cette augmentation du taux horaire était destinée à éviter la baisse du salaire de base qui, à défaut, serait résulté pour les salariés de la réduction de leur temps de travail de sorte que les sommes versées par ce biais aux salariés avaient le caractère de dommages-intérêts et, ayant été versées avant le 1er janvier 2006, devaient être exclues de l'assiette des cotisations ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte inopérant qu'aucune indemnité différentielle n'apparaissait sur les feuilles de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le versement des sommes litigieuses avait conduit au maintien du salaire antérieur, a exactement déduit qu'elles devaient être soumises à cotisations de sorte que l'action en répétition de l'indu intentée par la société devait être rejetée, peu important que le maintien du salaire de base se traduise par une augmentation du taux horaire ou par une indemnité différentielle ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique en sa seconde branche un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Charal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal, la condamne à payer à l'URSSAF de la Corrèze la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16961
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2008, pourvoi n°07-16961


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16961
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