LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, L. 431-1, L. 442-8, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n° 2006-1746 du 23 décembre 2006 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de l'Est (la caisse) a limité la prise en charge des frais de transport engagés à compter de janvier 2005 par M. X..., pour se rendre à des séances chez un psychiatre, en lien avec un accident du travail du 18 juin 1996, à la distance entre le domicile de l'assuré et le lieu d'exercice du spécialiste le plus proche ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré à l'encontre de cette décision et débouter la caisse de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des frais de transport pris en charge au cours des années 2002, 2003 et 2004, le jugement retient qu'après le déménagement de M. X..., un changement du praticien qu'il allait voir depuis plusieurs années, n'aurait pas été forcément compatible avec son état médical, la relation de confiance entre le patient et son médecin étant essentielle dans cette spécialité et les soins suivis s'inscrivant dans la durée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si M. X... pouvait recevoir les soins appropriés à son état auprès d'un psychiatre exerçant dans un lieu plus proche de son domicile, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.