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18/06/2008 | FRANCE | N°07-42658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981 ; que, victime d'un accident du travail le 19 décembre 1989, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs ju

squ'au 3 janvier 1992 ; que le médecin du travail, par avis du 22 mai 1991, l'a d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y... le 23 novembre 1981 ; que, victime d'un accident du travail le 19 décembre 1989, il a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'au 3 janvier 1992 ; que le médecin du travail, par avis du 22 mai 1991, l'a déclaré inapte à son poste de travail, en préconisant son reclassement, puis, par avis du 8 juin 1991, l'a déclaré apte "à son poste de reclassement proposé par l'employeur par courrier du 28 mai 1991" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1992, au motif qu'il n'avait pas repris son travail le 6 janvier 1992, à l'issue de son dernier arrêt de travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les examens médicaux des 22 mai et 8 juin 1991 concluant à son aptitude au poste de reclassement proposé par l'employeur, n'ont pas été pratiqués en cours de suspension du contrat de travail, mais constituent la visite de reprise prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail ; qu'il en résulte que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail se trouvait de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail postérieurs à la visite de reprise, sans rechercher, comme il était soutenu, si ceux-ci n'étaient pas en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42658
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-42658


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42658
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