La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°07-40123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 31 juillet 2003 en qualité d'agent de promotion, par la société Promo inter développement, selon contrat à durée indéterminée intermittent prévoyant en son article 1er, "des horaires hebdomadaires variables selon les demandes de prestations faites par nos clients et selon l'accord de la salariée" ; que se plaignant de ce que l'employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois d'avril 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3

mars 2005 pour obtenir la requalification de son contrat en un contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., a été engagée le 31 juillet 2003 en qualité d'agent de promotion, par la société Promo inter développement, selon contrat à durée indéterminée intermittent prévoyant en son article 1er, "des horaires hebdomadaires variables selon les demandes de prestations faites par nos clients et selon l'accord de la salariée" ; que se plaignant de ce que l'employeur ne lui fournissait plus de travail depuis le mois d'avril 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2005 pour obtenir la requalification de son contrat en un contrat à temps plein, en même temps qu'elle sollicitait sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4-13, devenu L. 3123-33 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à temps plein, l'arrêt énonce que le contrat de Mme X... qui prévoit des horaires variables selon les demandes des clients et l'accord de la salariée, ne fixe ni la durée ni la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; qu'au cours des périodes ou la société lui a confié un travail, du mois d'août 2003 au mois d'avril 2004, entre 3 heures et 45 heures par mois, l'employeur démontre qu'il s'agissait de périodes d'emploi à temps partiel ; que le contrat laissait la salariée libre de refuser les travaux qu'on lui proposait, ce qu'elle a fait, ayant du reste, surtout travaillé chez des concurrents dont elle percevait l‘essentiel de ses ressources ; que n'étant pas à la disposition permanente de la société qui l'a rémunérée de tout le travail accompli, elle doit être déboutée de ses demandes salariales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat de travail intermittent, d'autre part, qu'aux termes de ce même contrat qui ne fixait ni la durée annuelle minimale de travail ni la répartition des heures de travail au sein des périodes travaillées, la salariée n'intervenait qu'au gré des demandes de la clientèle, selon des horaires variables, en sorte qu'elle se trouvait dans la nécessité de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur susceptible de la solliciter à tout moment, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a relevé que dans le cadre de son contrat de travail à temps choisi de type intermittent qui ne saurait être assimilé à un contrat à temps partiel, il y avait des alternances de périodes travaillées et non travaillées, sans obligation pour l'employeur de fournir un travail minimum et que celui-ci s'est acquitté de ses obligations jusqu'au mois d'avril 2004 ; qu'en exigeant par ses courriers des 3 et 17 mai 2004, un contrat à durée déterminée, une attestation ASSEDIC et aussi une attestation Pré-Pare, Mme X... a considéré que le contrat de travail était rompu et ne saurait donc reprocher à l'employeur qui n'a commis aucune faute, de ne plus lui avoir fourni de travail par la suite ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des deux courriers des 3 et 17 mai 2004 adressés par la salariée à l'employeur que celle-ci ait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, et d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait cessé de lui fournir du travail depuis le mois d'avril 2004, ce dont il se déduisait qu'il avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Promo inter développement et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40123
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2008, pourvoi n°07-40123


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award