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18/06/2008 | FRANCE | N°07-17406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 07-17406


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 juillet 2005, pourvoi n° A 05-14.579), que M. X... propriétaire de lots à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble en copropriété situé 31/33 boulevard du Port Royal, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la société cabinet Deslandes, syndic, et M. Y..., architecte de la copropriété voisine du 69 rue Broca, pour qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les

fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété du 31/33 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 juillet 2005, pourvoi n° A 05-14.579), que M. X... propriétaire de lots à usage d'atelier d'artiste dans un immeuble en copropriété situé 31/33 boulevard du Port Royal, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, la société cabinet Deslandes, syndic, et M. Y..., architecte de la copropriété voisine du 69 rue Broca, pour qu'ils soient condamnés à faire reconstruire un mur séparant les fonds, lequel constituait une partie commune de la copropriété du 31/33 boulevard du Port Royal et dont la société cabinet Deslandes avait seule autorisé la démolition par le voisin pour être remplacé par une grille ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été privé de pouvoir voter sur la question de la suppression du mur, après avoir fait valoir ses arguments auprès des autres copropriétaires, et devait subir un environnement modifié du fait de sa démolition, qu'il avait perdu la protection contre les bruits, les regards des voisins circulant dans la cour de l'autre immeuble et les vues indirectes en provenance de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le préjudice subi par ce copropriétaire justifiait la condamnation in solidum du syndic et du syndicat à lui payer des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; qu'il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de reconstruction du mur, l'arrêt retient que cette reconstruction ne pourrait procéder que d'une décision de l'assemblée générale et ne saurait être ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un copropriétaire peut demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reconstruction du mur détruit, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal et la société cabinet Deslandes, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 31/33 boulevard du Port Royal à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17406
Date de la décision : 18/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2008, pourvoi n°07-17406


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Laugier et Caston, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17406
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