LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que le contrôleur du travail avait ordonné le retrait ou l'encoffrement de ces dalles, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de la clause que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l'obligation du vendeur devait s'apprécier au regard des dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualification d'installations polluantes, a décidé, par un motif non critiqué par le pourvoi, que les dalles vinyles contenant de l'amiante ne constituaient pas un déchet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société GHJ Besançon et la société Franche automobile Besançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société GHJ Besançon et la société Franche automobile Besançon à payer à société Fralsen horlogerie la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société GHJ Besançon et de la société Franche automobile Besançon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.