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17/06/2008 | FRANCE | N°08-82763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-82763


- X... Elie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs de moins de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Elie X... du chef de viol commis par personne ayant autor

ité sur mineur de quinze ans ;
" aux motifs qu'André Y..., né le 21 décembr...

- X... Elie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs de moins de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Elie X... du chef de viol commis par personne ayant autorité sur mineur de quinze ans ;
" aux motifs qu'André Y..., né le 21 décembre 1994, a expliqué en 2006 au juge des enfants qui le suivait en assistance éducative, avoir fait l'objet de divers actes de nature sexuelle entre 2002 et mai 2004, alors qu'il était âgé de 7 ans à 9 ans, de la part d'Elie X..., soit dans l'entreprise où ce dernier travaillait à La Courneuve, soit à son domicile à Paris ; (...) qu'André Y... a réitéré ses propos devant les policiers, les experts, le juge d'instruction et lors de sa confrontation avec Elie X... devant les services de police ; que contrairement aux affirmations du mémoire de l'avocat du mis en examen, les propos de l'enfant ne sont pas confus et que les légères différences dans ses descriptions des faits lors de ses diverses auditions ne sont pas de nature à montrer qu'il aurait inventé les actes décrits, car elles s'expliquent aisément par la durée pendant laquelle les faits ont eu lieu et par le jeune âge d'André Y... à l'époque de leur survenue ; (...) qu'il ressort des diverses expertises psychologiques auxquelles il a été soumis, qu'André Y..., qui connaissait de graves difficultés venant de son contexte familial, présentait un stress post- traumatique à la suite des agressions sexuelles et qu'il était crédible ; que les difficultés connues par André Y... ne rendent donc pas ses propos non crédibles, les infractions sexuelles dont il a été victime ayant aggravé sont état et contribué à ce qu'il soit devenu celui décrit par le docteur Z... dans son rapport de 2006 ; (...) que rien ne montre dans le dossier qu'André Y... ait eu une quelconque volonté de nuire à Elie X... ; (...) qu'il n'y a donc aucun élément pouvant faire mettre en doute la véracité des déclarations d'André Y... ; (...) qu'André Y... a fait état de plusieurs sodomies commises à La Courneuve et à Paris, précisant la position utilisée et qu'il avait eu mal et avait constaté une fois un saignement ; qu'il a aussi relaté une fellation active commise une fois à La Courneuve ; (...) que le fait que l'examen médical pratiqué sur André Y... en 2006 n'ait pas révélé de lésion traumatique anale, n'implique pas l'absence de possibilité de sodomies commises deux à quatre ans plus tôt, ce type d'acte ne laissant en général pas longtemps de trace visible ; (...) qu'il a également fait état de masturbations réciproques et de fellations passives ; (...) qu'il a enfin expliqué qu'Elie X... lui avait montré des films vidéo pornographiques ; (...) qu'Elie X..., après avoir tout contesté, a reconnu avoir fait une fellation passive à André Y... et une masturbation, dans son appartement de Paris et s'être frotté le sexe contre ses fesses à La Courneuve, précisant que ces faits avaient tous eu lieu pendant le week- end où l'enfant lui avait été confié pour qu'il le conduise à Eurodisney ; (...) qu'Elie X..., après avoir reconnu avoir montré un film pornographique à André Y..., a déclaré ensuite que l'enfant avait allumé tout seul l'ordinateur où se trouvait la vidéo pornographique ; (...) qu'Elie X... a soutenu que c'était André qui avait tenu à venir le voir et qu'il ne l'appelait pas à chaque fois qu'il passait devant l'entreprise, contrairement à ce que le garçon avait dit, et qu'il a soutenu que l'enfant n'avait pas protesté quand il avait commis les actes sexuels ; (...) qu'André Y... a répété à plusieurs reprises qu'il avait peur d'Elie X... qui avait une arme et qui avait été dans la police, pensant qu'il pouvait le tuer ou tuer sa famille et qu'il n'avait pas refusé pour cette raison de faire ce que voulait Elle X... ; (...) que seul le départ d'André en pension a mis fin à leurs rencontres ; (...) que la crainte ressentie par André Y... à la suite des déclarations d'Elie X... sur sa participation à la police, confirmée par l'arme et le badge police, constitue une charge suffisante de contrainte morale exercée à son encontre pour qu'il consente aux actes sexuels et que l'enfant a donc été abusé contre sa volonté ; (...) que les pénétrations anales, commises dans ces conditions constituent des viols ; que la fellation active en constitue un également ; (...) que les fellations passives, les masturbations réciproques et le frottement contre les fesses du garçon constituent, dans ces conditions, des agressions sexuelles ; (…) que le fait que le garçon ait pensé qu'Elie X... était un policier et qu'il avait été confié à lui par sa mère pour aller à Eurodisney a donné à Elie X... la qualité de personne ayant autorité de fait sur André Y... ; (…) que les viols et les agressions sexuelles ont donc été commis par une personne ayant autorité ; (…) qu'André Y... ayant été alors âgé de 7 à 9 ans, ces divers actes ont été commis sur mineur de 15 ans ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Elie X... d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur André Y..., mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs ;
" alors que, d'une part, le crime de viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte ou surprise ; que la preuve de la commission de tels actes ne résultait que des seules affirmations de la victime que le prévenu n'a jamais reconnues ; qu'en se fondant exclusivement sur de telles affirmations, en se contentant de relever, pour estimer établis de tels faits, que la victime n'était pas mue par la volonté de nuire à Elie X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors que, d'autre part, le crime de viol nécessite, comme élément constitutif, l'usage chez son auteur de violence, contrainte ou surprise ; que la seule évocation d'avoir appartenu aux forces de l'ordre ne saurait être à même d'établir un climat permanent de contrainte de nature à vicier le consentement de la victime ; qu'en estimant toutefois que cette seule circonstance constituait une charge suffisante de contrainte morale exercée à l'encontre d'André Y... à l'occasion de l'acte de pénétration sexuelle prétendument commis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors que, enfin, en s'abstenant de préciser si l'indication de l'exercice de la profession de policier avait été donnée antérieurement à la commission des prétendus actes de pénétration, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Elie X... des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans avec la circonstance aggravante d'avoir été commis par personne ayant autorité ;
" aux motifs qu'André Y..., né le 21 décembre 1994, a expliqué en 2006 au juge des enfants qui le suivait en assistance éducative, avoir fait l'objet de divers actes de nature sexuelle entre 2002 et mai 2004, alors qu'il était âgé de 7 ans à 9 ans, de la part d'Elie X..., soit dans l'entreprise où ce dernier travaillait à La Courneuve, soit à son domicile à Paris ; (...) qu'André Y... a réitéré ses propos devant les policiers, les experts, le juge d'instruction et lors de sa confrontation avec Elie X... devant les services de police ; que contrairement aux affirmations du mémoire de l'avocat du mis en examen, les propos de l'enfant ne sont pas confus et que les légères différences dans ses descriptions des faits lors de ses diverses auditions ne sont pas de nature à montrer qu'il aurait inventé les actes décrits, car elles s'expliquent aisément par la durée pendant laquelle les faits ont eu lieu et par le jeune âge d'André Y... à l'époque de leur survenue ; (...) qu'il ressort des diverses expertises psychologiques auxquelles il a été soumis, qu'André Y..., qui connaissait de graves difficultés venant de son contexte familial, présentait un stress post- traumatique à la suite des agressions sexuelles et qu'il était crédible ; que les difficultés connues par André Y... ne rendent donc pas ses propos non crédibles, les infractions sexuelles dont il a été victime ayant aggravé sont état et contribué à ce qu'il soit devenu celui décrit par le docteur Z... dans son rapport de 2006 ; (...) que rien ne montre dans le dossier qu'André Y... ait eu une quelconque volonté de nuire à Elie X... ; (...) qu'il n'y a donc aucun élément pouvant faire mettre en doute la véracité des déclarations d'André Y... ; (...) qu'André Y... a fait état de plusieurs sodomies commises à La Courneuve et à Paris, précisant la position utilisée et qu'il avait eu mal et avait constaté une fois un saignement ; qu'il a aussi relaté une fellation active commise une fois à La Courneuve ; (...) que le fait que l'examen médical pratiqué sur André Y... en 2006 n'ait pas révélé de lésion traumatique anale, n'implique pas l'absence de possibilité de sodomies commises deux à quatre ans plus tôt, ce type d'acte ne laissant en général pas longtemps de trace visible ; (...) qu'il a également fait état de masturbations réciproques et de fellations passives ; (...) qu'il a enfin expliqué qu'Elie X... lui avait montré des films vidéo pornographiques ; (...) qu'Elie X..., après avoir tout contesté, a reconnu avoir fait une fellation passive à André Y... et une masturbation, dans son appartement de Paris et s'être frotté le sexe contre ses fesses à La Courneuve, précisant que ces faits avaient tous eu lieu pendant le week- end où l'enfant lui avait été confié pour qu'il le conduise à Eurodisney ; (...) qu'Elie X..., après avoir reconnu avoir montré un film pornographique à André Y..., a déclaré ensuite que l'enfant avait allumé tout seul l'ordinateur où se trouvait la vidéo pornographique ; (...) qu'Elie X... a soutenu que c'était André qui avait tenu à venir le voir et qu'il ne l'appelait pas à chaque fois qu'il passait devant l'entreprise, contrairement à ce que le garçon avait dit, et qu'il a soutenu que l'enfant n'avait pas protesté quand il avait commis les actes sexuels ; (...) qu'André Y... a répété à plusieurs reprises qu'il avait peur d'Elie X... qui avait une arme et qui avait été dans la police, pensant qu'il pouvait le tuer ou tuer sa famille et qu'il n'avait pas refusé pour cette raison de faire ce que voulait Elle X... ; (...) que seul le départ d'André en pension a mis fin à leurs rencontres ; (...) que la crainte ressentie par André Y... à la suite des déclarations d'Elie X... sur sa participation à la police, confirmée par l'arme et le badge police, constitue une charge suffisante de contrainte morale exercée à son encontre pour qu'il consente aux actes sexuels et que l'enfant a donc été abusé contre sa volonté ; (...) que les pénétrations anales, commises dans ces conditions constituent des viols ; que la fellation active en constitue un également ; (...) que les fellations passives, les masturbations réciproques et le frottement contre les fesses du garçon constituent, dans ces conditions, des agressions sexuelles ; (…) que le fait que le garçon ait pensé qu'Elie X... était un policier et qu'il avait été confié à lui par sa mère pour aller à Eurodisney a donné à Elie X... la qualité de personne ayant autorité de fait sur André Y... ; (…) que les viols et les agressions sexuelles ont donc été commis par une personne ayant autorité ; (…) qu'André Y... ayant été alors âgé de 7 à 9 ans, ces divers actes ont été commis sur mineur de 15 ans ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Elie X... d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur André Y..., mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs ;
" et que, Rudy A... a parlé pour la première fois à la fin 2004, des actes de nature sexuelle commis à son encontre par Elie X..., à Jean- Paul B..., son professeur de tennis qui l'interrogeait avec insistance pour connaître la cause de sa morosité et qu'il a accepté que son père soit mis au courant, mais en refusant qu'une plainte soit déposée ; qu'il a confirmé les faits lorsqu'il a été entendu par les policiers sur commission rogatoire du juge d'instruction en 2006, après qu'Elie X... ait reconnu devant les policiers qui en avaient été avisés par André Y..., avoir masturbé Rudy A... dans son bureau et à son domicile et qu'il ait dit au juge d'instruction en première comparution l'avoir masturbé à son bureau une fois en 2003 ; qu'il avait aussi admis lui avoir montré des films pornographiques ; (…) que le docteur C..., pédopsychiatre des UMJ Trousseau qui a examiné Rudy A..., a conclu à l'existence d'un retentissement psychologique majeur des faits sur Rudy, le jeune homme ayant vécu " les faits présumés de façon imposée par séduction perverse de la part de cette personne à laquelle il était attaché affectivement, ce qui majorait les effets traumatiques et le préjudice subi " ; que le docteur E... qui a procédé à son expertise médico- psychologique à la demande du juge d'instruction, a conclu qu'en l'absence de pathologie psychotique et de mythomanie, ses dires pouvaient être pris en considération, que d'ailleurs le sujet avait plutôt tendance à cacher puis à minimiser les faits auparavant ; que les conséquences des faits étaient importantes, qu'elles avaient renforcé le mauvais investissement scolaire, principalement actuellement par le manque de concentration, qui se retrouvait même pour le tennis qui était pourtant l'activité la plus investie par le sujet, qu'elles participaient à son instabilité, son impulsivité et à son sentiment de culpabilité et même de dangerosité sexuelle qu'il pourrait présenter ; que ces éléments entraient dans le cadre d'un syndrome de stress post- traumatique ; (…) que rien ne permet donc de mettre en doute la description des faits donnée par Rudy A..., aux policiers, au juge d'instruction et aux experts ; que Rudy A... a maintenu ses accusations lors d'une confrontation avec Elie X... organisée par le magistrat instructeur ; (…) que Rudy A... a décrit des masturbations passives et une tentative de fellation passive ; que, lors de son audition devant le juge d'instruction, il a déclaré qu'il y avait eu en réalité une dizaine de fellations passives mais qu'il avait eu trop honte pour en parler avant ; qu'il a aussi indiqué qu'Elie X... s'était frotté une fois le sexe contre son dos alors qu'ils étaient vêtus tous les deux ; (…) que Rudy A... a expliqué qu'Elie X... l'avait attiré dans son bureau et chez lui par des cadeaux, des tours de magie et en se liant d'amitié avec sa mère, à un moment où il se sentait mal en raison de la séparation de ses parents, et qu'Elie X... était devenu pour lui une sorte de père ; qu'il a dit aussi qu'il se croyait surveillé en permanence par Elie X... qui lui avait dit avoir été policier en lui montrant un gyrophare et une carte de police et qui lui avait dit " je t'observe ", lui faisant penser ainsi qu'il avait placé un dispositif de surveillance chez lui ; que les faits n'ont cessé que lorsque le père de Rudy A... a menacé Elie X... de violences physiques s'il continuait à voir son fils ; (…) qu'il résulte de ces éléments une charge suffisante de contrainte morale exercée à l'encontre de Rudy A... pour qu'il consente aux actes sexuels et que l'enfant a donc été abusé contre sa volonté ; (…) que les masturbations et les fellations passives réalisées dans ces conditions constituent des agressions sexuelles ; (…) que le fait qu'Elie X..., avait gagné la confiance de la mère de Rudy A... par son comportement amical, s'était vu confier par elle le soin d'aider son fils à faire ses devoirs en le rejoignant dans son bureau, avait pu recevoir l'enfant avec son accord pour qu'il dorme une fois chez lui et avait reçu d'Eliette D...la clé de leur domicile, ce qui implique qu'Elie X... avait acquis ainsi la qualité d'une personne ayant autorité de fait sur Rudy A... ; que le père du garçon a d'ailleurs indiqué avoir eu le sentiment à l'époque qu'Elie X... essayait de prendre sa place auprès de son fils, et que Rudy A... a confirmé que l'impression de son père correspondait à la réalité ; (…) que les agressions sexuelles ont donc été commises par une personne ayant autorité ; (…) qu'entre 2001 et la fin 2004, Rudy A..., né le 21 février 1992 était un mineur de quinze ans ; qu'il y a donc des charges suffisantes contre Elie X... d'avoir commis des agressions sexuelles sur Rudy A..., mineur de quinze ans, par personne ayant autorité ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs " ;
" alors que, d'une part, un même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante ; qu'en retenant qu'Elie X... s'était présenté en qualité de policier pour retenir tout à la fois l'existence d'une contrainte caractérisant le prétendu viol d'André Y... et la circonstance aggravante d'un abus d'autorité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, la circonstance aggravante d'abus d'autorité ne peut résulter de la seule constatation selon laquelle la victime a été confiée momentanément par sa mère au prévenu ; qu'une telle circonstance qui n'est pas de nature à démontrer un transfert de la garde d'André Y... à Elie X... ni les conditions dans lesquelles ce dernier a pu exercer un pouvoir dont il aurait abusé ne saurait conférer à ce dernier la qualité de personne ayant autorité, de droit ou de fait, sur la victime ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors que, enfin, le simple fait d'avoir hébergé un soir Rudy A... et d'avoir gagné la confiance de la mère de ce dernier ne saurait à lui seul conférer au prévenu une autorité de droit ou de fait sur la victime ; qu'en se contentant de ces simples constatations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Elie X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs de moins de quinze ans ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82763
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°08-82763


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82763
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