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17/06/2008 | FRANCE | N°08-81877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 08-81877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... José-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le m

émoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... José-Marie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 6 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 56-3, 57, 59, 96, 99-3, 173 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des règles relatives au secret professionnel, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 4 octobre 2006 ordonnant un transport en l'étude de Me José-Marie X... et la remise de copie de l'intégralité des dossiers objet de l'enquête, ainsi que le procès-verbal de transport du 5 octobre 2006, les saisies effectuées et tous les actes subséquents ;

"aux motifs que l'opération critiquée relève de l'article 99-3 du code de procédure pénale et non de l'article 56-3 du code de procédure pénale, dès lors qu'a été exclusivement sollicitée la remise de divers documents ; que l'intéressé a été informé en temps réel et par l'intermédiaire de son clerc, de la demande de remise formée par les enquêteurs ; que sa réponse dépourvue d'ambiguïté s'assimile à un accord, et n'est en rien assimilable à un refus, au demeurant non allégué ;

"alors que, d'une part, les transports et saisies effectués au domicile ou sur le lieu de travail d'un mis en examen échappent aux dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale, lequel ne vise que les réquisitions aux fins de remise de pièces formées auprès de toute personne étrangère à la procédure ; qu'en validant une recherche de documents effectuée sur le lieu de travail d'un huissier de justice, mis en examen, sans que soient respectées les règles impératives destinées à protéger le secret professionnel, prévues à l'article 56-3 du code de procédure pénale ni celles assurant les droits de la défense, prévues à l'article 57 du code de procédure pénale, au motif inopérant que l'huissier de justice aurait "donné son accord" à la visite de son étude, conformément à l'article 99-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et notamment l'article 99-3 du code de procédure pénale par fausse application ;

"alors que, d'autre part, constitue une perquisition au sens des articles 56-3 et 57 du code de procédure pénale, rendant ainsi obligatoire la procédure prévue par ces deux textes, le fait de se rendre en l'étude de l'huissier de justice, aux fins d'y rechercher "l'intégralité des dossiers, objets de l'enquête", peu important que la coercition exercée ait été limitée ni qu'aucune "inspection minutieuse des lieux"
n'ait été opérée ;

"alors que, encore et en toute hypothèse, que la seule phrase de l'huissier selon laquelle, selon les termes mêmes de l'arrêt attaqué, joint au téléphone, il aurait, apprenant l'arrivée des officiers de police judiciaire, "pris acte des motifs de leur venue, et du cadre de leur enquête", ne peut en aucun cas être assimilé à un "accord" au sens de l'article 99-3 du code de procédure pénale, à supposer ce dernier texte applicable ; que les actes litigieux devaient donc être annulés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 56-3, 57, 59, 96, 99-3, 173 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des règles relatives au secret professionnel, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de transport et saisies effectuées par les officiers de police judiciaire en l'étude de Me José-Marie X... le 6 juin 2007, ainsi que tous les actes subséquents ;

"aux motifs que l'opération critiquée au cours de laquelle a exclusivement été sollicité la remise de divers documents relève de l'article 99-3 du code de procédure pénale et non de l'article 56-3 du code de procédure pénale ; que la remise a été effectuée spontanément par Me Y..., désigné comme administrateur de l'office de Me Jean-Marie X..., cette désignation mettant fin aux fonctions d'huissier de justice de ce dernier ;

"alors que, d'une part, les transports et saisies effectués au domicile ou sur le lieu de travail d'un mis en examen échappent aux dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale, lequel ne vise que les réquisitions aux fins de remise de pièces formées auprès de toute personne étrangère à la procédure ; qu'en validant une recherche de documents effectuée sur le lieu de travail d'un huissier de justice, mis en examen, sans que soient respectées les règles impératives destinées à protéger le secret professionnel, prévues à l'article 56-3 du code de procédure pénale ni celles assurant les droits de la défense, prévues à l'article 57 du code de procédure pénale, au motif inopérant que l'administrateur judiciaire de l'étude aurait donné son accord à la saisie de pièces en les remettant spontanément aux officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes précités, notamment l'article 99-3 du code de procédure pénale par fausse application ;

"alors que, d'autre part, l'opération en cause consistant à se rendre en l'étude de l'huissier, aux fins d'y chercher des pièces, constituait une perquisition au sens des articles 56-3 et 57 du code de procédure pénale, peu important que l'opération n'ait pas rencontré de résistance, puisque l'administrateur judiciaire a choisi de se défaire des pièces ; que faute de respect des articles 56-3 et 57 du code de procédure pénale, les perquisitions et saisies devaient être annulées ;

"alors que, enfin, à supposer applicable l'article 99-3 du code de procédure pénale, l'accord de la "personne concernée" au sens de ce texte ne pouvait être que l'accord du mis en examen lui-même ; qu'il s'agit pour lui d'un droit propre, dont il ne saurait être privé par la considération que, parallèlement, son étude a été placée sous administration judiciaire ; que la circonstance que l'administrateur judiciaire ait "spontanément remis les documents" ne pouvait être assimilée à un accord de Me José-Marie X... pour cette remise ; qu'ainsi, en toute hypothèse, les saisies et les actes subséquents devaient être annulés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81877
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°08-81877


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81877
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