- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, pour recel, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de recel et l'a condamné de ce chef, en prononçant également à son encontre l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité relative au placement et à la manipulation de fonds, et en le condamnant, solidairement avec Simone Y..., auteur du délit d'abus de confiance, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que Georges X... a reconnu avoir perçu des commissions en échange des risques entrepris ; que selon Simone Y..., Georges X... a perçu des sommes d'argent évaluées par elle à 68 602 euros en raison des risques pris par lui à laisser fonctionner un compte bancaire pour la réalisation d'opérations irrégulières ; que Georges X... a reconnu qu'il avait conscience que ce compte servait pour qu'il soit procédé à des opérations immobilières discrètes en dehors de toute fiscalité ;
" et aux motifs, adoptés, que l'élément intentionnel du recel d'abus de confiance résulte de l'irrégularité des conditions d'ouverture du compte destiné à recevoir des fonds occultes par une personne n'étant ni agent immobilier ni marchand de biens, du détournement et du non-respect de la procédure habituelle d'ouverture d'un compte bancaire au profit d'une personne interdite bancaire, de l'ouverture immédiate d'un crédit de 97 000 francs, et de l'absence de toute vérification du fonctionnement du compte et de la régularité des opérations effectuées ;
" alors que, d'une part, le délit de recel suppose un fait matériel de recel consistant, notamment, dans le fait de bénéficier du produit d'un crime ou d'un délit ; que dans ses conclusions d'appel, Georges X... contestait avoir perçu des commissions sur les opérations litigieuses réalisées par Simone Y... (cf. concl. p. 4 et 5 § 1) et précisait que les seules commissions qu'il avait perçues en qualité d'apporteur d'affaires (à hauteur de 7 500 euros), concernaient quatre opérations de vente de biens immobiliers (clients A..., B..., C... et D...) réalisées dans des conditions parfaitement régulières par la société " Planète immobilier " (cf. concl. p. 5 § 3) ; qu'en affirmant néanmoins (cf. arrêt p. 8 in fine) que Georges X... " reconnaissait avoir perçu des commissions en échange des risques entrepris ", la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les conclusions du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en se fondant, pour affirmer que Georges X... avait reçu des commissions sur les opérations irrégulières réalisées par Simone Y... à hauteur de 68 602 euros, sur les seules affirmations de cette dernière, sans tenir compte des explications pertinentes de Georges X..., qui démontrait que les affirmations de Simone Y... n'étaient pas crédibles, dans la mesure où sa stratégie consistait à affirmer, de façon manifestement mensongère, que son mari (Daniel Y... au nom duquel le compte avait été ouvert), et son fils (Bertrand Y..., dirigeant de l'agence immobilière " Planète immobilier ") auraient ignoré tout de l'existence du compte litigieux, alors même qu'ils avaient tous les deux bénéficié de chèques importants émis sur ce compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, de troisième part, le délit de recel nécessite la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des biens détenus ou reçus par lui, ce qui implique que le recel ne saurait résulter du seul défaut de rigueur, par un directeur d'agence bancaire, dans l'ouverture ou la gestion d'un compte ; qu'il s'ensuit que ni le prétendu non- respect des conditions d'ouverture du compte ni le fait que le compte était destiné à recevoir des fonds provenant d'opérations immobilières réalisées par une personne n'étant ni agent immobilier ni marchand de biens ni l'absence de vérification de son fonctionnement ni l'octroi immédiat d'un crédit de 97 000 francs n'étaient de nature à démontrer que Georges X... aurait bénéficié, en connaissance de cause, de sommes provenant d'abus de confiance, commis par Simone Y... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel d'abus de confiance ;
" alors que, enfin, le délit de recel exige que le prévenu ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des biens dont il a bénéficié ; que le fait que Georges X... ait reconnu qu'il avait conscience que le compte ouvert au nom de Daniel Y... fonctionnait sur les instructions de Simone Y..., et que ce compte servait pour qu'il soit procédé à des opérations immobilières discrètes et en dehors de toute fiscalité, n'implique nullement que Georges X... savait que ces opérations (qui se sont déroulées normalement entre 1997 et 2000 à la satisfaction des clients) pouvaient être à partir de 2001 constitutives d'abus de confiance ; qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel d'abus de confiance, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de recel et l'a condamné de ce chef, en prononçant également à son encontre l'interdiction pendant cinq ans d'exercer une activité relative au placement et à la manipulation de fonds, et en le condamnant, solidairement avec Simone Y..., auteur du délit d'abus de confiance et condamnée de ce chef, à indemniser les parties civiles ;
" aux motifs que Georges X... a reconnu qu'il avait conscience que le compte couvert par Simone Y... au nom de son mari servait pour qu'il soit procédé à des opérations immobilières discrètes en dehors de toute fiscalité ; que c'est donc en raison des risques pris par Georges X... à laisser fonctionner un compte bancaire pour la réalisation d'opérations irrégulières que celui- ci a reçu des sommes d'argent de la part de Simone Y... ; que Georges X... a bénéficié en toute connaissance de cause de sommes en espèces qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Simone Y... à laquelle il avait accepté d'ouvrir un compte sous le nom d'un tiers ;
" alors qu'en énonçant, d'un côté (cf. arrêt p. 11 § 3 et 4), que Georges X... avait conscience que le compte ouvert par Simone Y... servait à des opérations immobilières discrètes en- dehors de toute fiscalité, et que c'était donc en raison des risques pris par Georges X... à laisser fonctionner ce compte pour des opérations irrégulières qu'il avait reçu des sommes d'argent de la part de Simone Y..., motif qui implique que Georges X... savait que les prétendues commissions reçues provenaient du produit d'une fraude fiscale, et, de l'autre côté (cf. arrêt p. 11 § 5), que Georges X... avait " bénéficié en toute connaissance de cause de sommes en espèces qu'il savait provenir d'abus de confiance commis par Simone Y... ", motif qui implique au contraire que Georges X... savait que les prétendues commissions reçues provenaient du produit d'un abus de confiance, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que Georges X... devra payer à Michel et Marie- France Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;