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17/06/2008 | FRANCE | N°07-87616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 07-87616


- X... Olivia,- Y... Mustafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 20 septembre 2007, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, a rejeté la requête de la première aux fins de non- inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le pre

mier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143- 3, L. 320, ...

- X... Olivia,- Y... Mustafa,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 20 septembre 2007, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, a rejeté la requête de la première aux fins de non- inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143- 3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, alinéa 2, et L. 362-3 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivia X... et Mustafa Y... coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés pour avoir employé, sans les déclarer ou sans leur remettre de bulletins de paie, Yakup Z... d'octobre 2004 à fin juin 2005, Muhlis A... de janvier 2005 au 7 juin 2005 et Ibrahim Y... de janvier à mai 2005 ;
" aux motifs qu'il résulte des renseignements obtenus auprès de l'URSSAF de l'Ain que la société Construction X... et Y... n'a pas déclaré l'embauche de salarié avant la déclaration de Mulhis A..., intervenue le 7 juin 2005 ; que, pour se justifier, les prévenus prétendent que leur société n'a pas eu d'activité avant le mois de juin 2005 ; que cependant, l'étude du compte bancaire ouvert aux noms de Mustafa Y... et d'Olivia X... et utilisé pour le fonctionnement de l'entreprise permet de constater notamment l'encaissement de trois chèques émis par la société le Cercle artisanal les 31 janvier 2005, 10 mars 2005 et 4 mai 2005 ; que l'examen de ce compte permet aussi de trouver la trace d'un certain nombre de chèques émis à l'ordre de fournisseurs les 10 février 2005, 24 mars 2005, 17 avril 2005 et 24 mai 2005 ; que ces quelques exemples établissent que l'entreprise dirigée par Olivia X... et Mustafa Y... avait, contrairement aux dires de ceux-ci, une activité soutenue au cours du premier semestre 2005 ; qu'une telle activité impliquait nécessairement l'emploi de salarié pendant la période considérée ; que si les prévenus reconnaissent avoir employé, sans le déclarer, Mulhis A... depuis le mois de janvier 2005, il convient de rappeler qu'ont été découverts, lors de la perquisition, des relevés d'heures assortis de tarifs horaires concernant Yakup Z..., Ibrahim Y... et Mulhis A... ; que Yakup Z... a déclaré aux enquêteurs, lors de son ultime audition, qu'il avait travaillé avec Mustafa Y... et Mulhis A... sur deux chantiers situés à Meximieux ; qu'il avait également travaillé pour l'association Atatürk et que Mustafa Y... ne lui avait compté que 320 heures, selon le décompte découvert, alors qu'il avait effectué au moins 500 heures ; que Mustafa Y... a lui- même reconnu que les annotations découvertes correspondaient à des heures de travail que Yakup Z..., Muhlis A... et Ibrahim Y... avaient accomplies avec lui dans un lotissement de Meximieux où ils avaient construit trois maisons ; que parallèlement à ce chantier, A... et Z... avaient restauré l'appartement situé ...;
" et aux motifs encore que l'examen minutieux des chèques émis sur le compte bancaire susvisé permet de constater qu'un chèque de 2 100 euros a été émis le 9 février 2005 à l'ordre d'Ibrahim Y... et qu'un autre chèque, d'un montant de 1 400 euros, a été émis le 22 février 2005 à l'ordre de Yakup Z... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, rapprochés entre eux, la preuve que la société Construction X... et Y... a eu une activité professionnelle soutenue au cours du premier semestre 2005 et qu'elle a employé Mulhis A..., Yakup Z... et Ibrahim Y... sans avoir procédé à leur déclaration préalable à l'embauche et sans leur remettre de fiche de paie couvrant l'ensemble de la période, même si Muhlis A... a reçu une fiche de paie pour les mois de janvier, février et mars 2005, alors que selon les écritures des prévenus, il n'aurait été employé qu'en janvier et février 2005 ; que les deux prévenus s'étant soustraits de façon systématique à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 143- 3 et L. 320 du code du travail alors que Mustafa Y... avait déjà dirigé une entreprise distincte et alors qu'Olivia X... est cadre de la fonction publique, les omissions commises sont nécessairement intentionnelles au sens de l'article L. 324- 10 du même code ;
" 1°) alors qu'en retenant qu'il résultait " nécessairement " de la circonstance que l'entreprise dirigée par les prévenus avait eu une activité soutenue au cours du premier semestre 2005 que des salariés avaient été employés pendant cette période, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, faute de constater que les salariés qui auraient été ainsi employés au cours du premier semestre 2005 étaient les trois salariés visés à la prévention, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, entaché ainsi de nouveau sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3°) alors qu'en se fondant, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, sur la circonstance que des relevés horaires assortis de tarifs horaires concernant Yakup Z..., Muhlis A... et Ibrahim Y... avaient été découverts lors de la perquisition sans préciser quelle période était concernée par ces relevés et tarifs horaires, la cour d'appel a une fois de plus entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 4°) alors qu'en se fondant encore, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, sur la circonstance que Yakup Z... avait déclaré aux enquêteurs avoir travaillé sur deux chantiers situés à Meximieux, ce que Mustafa Y... avait lui- même reconnu, ainsi que pour l'association Atatürk sans préciser la date de ces chantiers, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 5°) alors que, en toute hypothèse, en affirmant que les omissions qu'elle reprochait aux prévenus étaient " nécessairement " intentionnelles, la cour d'appel, qui a ainsi postulé l'existence de l'élément intentionnel du délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a statué par un motif hypothétique et d'ordre général, entachant ainsi de nouveau sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Olivia X... et Mustafa Y... à payer à l'Assedic des Alpes la somme de 1 399, 40 euros à titre de dommages- intérêts ;
" aux motifs que l'Assedic des Alpes sollicite la réparation du préjudice résultant pour elle des contributions et cotisations non versées au titre de l'emploi dissimulé de Yakup Z..., Muhlis A... et Ibrahim Y... ; qu'au vu des pièces produites, la cour d'appel est en mesure de s'assurer que la somme de 1 399, 40 euros demandée de ce chef est justifiée ;
" 1°) alors qu'il résulte des conclusions d'appel de l'Assedic des Alpes que la somme de 1 399, 40 euros réclamée par celle- ci à titre de dommages- intérêts correspondait au montant des contributions et cotisations qu'elle aurait dû percevoir au titre des rémunérations que les prévenus étaient présumés avoir versées à Yakup Z... d'octobre 2004 à fin juin 2005, à Muhlis A... de janvier 2005 au 22 juin 2005 et à Ibrahim Y... de janvier à mai 2005 ; qu'en allouant à l'Assedic des Alpes l'indemnité de 1 399, 40 euros que celle- ci réclamait sans avoir constaté que Yakup Z... aurait effectivement travaillé sans être déclaré ou sans se voir remettre de bulletin de paie pour la période d'octobre à décembre 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) et alors que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle- ci un profit ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que les faits incriminés avaient cessé à l'égard de Muhlis A... le 7 juin 2005 et non le 22 juin 2005 ainsi que le mentionnait par erreur la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci- dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 775-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Olivia X... tendant à l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" aux motifs qu'Olivia X... sollicite l'exclusion de la présente condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que par jugement contradictoire et définitif rendu le 20 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Lons- le- Saunier, elle a été relaxée du chef d'avoir procuré frauduleusement des titres de séjour à des ressortissants turcs, le tribunal relevant néanmoins qu'elle avait " délivré très largement des titres de séjour " et qu'elle avait accordé " un passe droit " aux parents de son compagnon en leur délivrant une carte de résident ; que tant la gravité des faits que la façon de servir de ce fonctionnaire ne justifient pas que la mention de la condamnation prononcée soit exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
" alors que, le juge saisi d'une demande de non- inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation qu'il prononce doit se déterminer en considération des seuls faits ayant justifié ladite condamnation ; que, dès lors, en se fondant, pour rejeter la demande d'Olivia X... tendant à la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sur l'existence d'une précédente poursuite qui, de surcroît, avait abouti à une décision de relaxe, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relevant de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi, la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs retenus par ceux- ci au soutien de leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme qu'Olivia X... et Mustafa Y... devront payer à l'Assedic des Alpes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87616
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-87616


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87616
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