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17/06/2008 | FRANCE | N°07-14245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2008, 07-14245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que la société civile immobilière Salon de Crau (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1995, chargé de la construction d'un bâtiment à usage industriel, la société GSE, entreprise générale, qui a sous-traité la réalisation, selon le procédé "Harex-Fibracier", du dallage à la société Mendes, laqu

elle a, elle-même sous-traité à la société Fibco, venant aux droits de la société Harex ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2006), que la société civile immobilière Salon de Crau (la SCI), maître de l'ouvrage, a, en 1995, chargé de la construction d'un bâtiment à usage industriel, la société GSE, entreprise générale, qui a sous-traité la réalisation, selon le procédé "Harex-Fibracier", du dallage à la société Mendes, laquelle a, elle-même sous-traité à la société Fibco, venant aux droits de la société Harex Fibracier Industrie, assurée par la société Swisslife Assurances de Biens, l'étude du dimensionnement et de la composition de ce dallage ; que la société Bureau Veritas, assurée par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard (la MMA), a reçu une mission de contrôle technique ; qu'une police unique de chantier assurant les garanties dommages ouvrage et la responsabilité décennale des constructeurs a été souscrite auprès de la société Axa France Iard (société Axa), venant aux droits de la société Union des Assurances de Paris ; qu'après la réception intervenue le 7 juin 1996, des désordres, consistant en des fissurations du dallage, dont la capacité portante était insuffisante, se sont manifestés ayant donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa au titre de l'assurance dommages ouvrage ; que, subrogée dans les droits de la SCI qu'elle avait indemnisée de son préjudice, la société Axa a exercé des recours contre les sociétés Fibco et Bureau Veritas, non couvertes par la police Unique de Chantier, et leurs assureurs ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Axa contre la société Bureau Veritas et la MMA sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que la responsabilité de cette société, nonobstant ce fondement et le caractère décennal non discuté des désordres, n'est pas établie, l'approbation d'une note de calcul, dont la fausseté n'est pas démontrée, ne pouvant caractériser un manquement de la société Veritas à sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Bureau Veritas n'avait pas été chargée du contrôle de la solidité des lieux par la mission A + S qui lui avait été confiée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Axa de sa demande contre la société Bureau Veritas et la MMA sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt rendu le 29 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Veritas et la MMA, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Veritas et de la MMA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14245
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2008, pourvoi n°07-14245


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14245
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