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17/06/2008 | FRANCE | N°07-12765

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juin 2008, 07-12765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SFCMC que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Ubi Bene ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SFCMC :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), que l'agence de publicité Ubi Bene et la SNC Groupe Lucien Barrière ont conclu le 27 novembre 2000 un "contrat de création et de coordination des opérations publicitaires" qui a pris fin le 31 octobre 2002 ; que la société Ubi Bene

a assigné la SNC Groupe Lucien Barrière en paiement d'un complément d'honoraires ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société SFCMC que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Ubi Bene ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société SFCMC :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), que l'agence de publicité Ubi Bene et la SNC Groupe Lucien Barrière ont conclu le 27 novembre 2000 un "contrat de création et de coordination des opérations publicitaires" qui a pris fin le 31 octobre 2002 ; que la société Ubi Bene a assigné la SNC Groupe Lucien Barrière en paiement d'un complément d'honoraires ; que la société Fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC) est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir de la société Ubi Bene paiement de dommages-intérêts en raison de fautes commises par cette dernière dans l'exécution de sa mission, ces fautes ayant causé préjudice à la société Rosebud avec laquelle la société SFCMC avait signé un protocole transactionnel ;

Attendu que la société SFCMC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Ubi Bene à lui payer 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'une transaction n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peut faire échapper un tiers à la responsabilité qui est la sienne en raison du manquement à ses obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat le liant à l'une de ces parties ; que la transaction, conclue entre la SFCMC et la société Rosebud pour mettre fin au litige les opposant sur l'utilisation par la première de l'appellation "les feux de la rampe" appartenant à la seconde ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si la société Ubi Bene, tiers à cette transaction, n'avait pas commis une faute, en ne vérifiant pas la disponibilité des droits sur cette appellation comme elle en avait le devoir dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SFCMC, à l'origine du préjudice dont cette dernière demandait réparation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1147, 1165 et 2044 du code civil ;

Mais attendu que, pour dire la société SFCMC, filiale de la SNC Groupe Lucien Barrière, non fondée à réclamer à la société Ubi Bene paiement des sommes par elle versées en exécution d'un protocole transactionnel signé avec la société Rosebud, l'arrêt, après avoir relevé que le contrat de "création et de coordination des opérations publicitaires" avait été signé entre l'agence de publicité Ubi Bene et la seule société Groupe Lucien Barrière, retient que la société SFCMC a transigé avec la société Rosebud sans que la société Ubi Bene n'ait pas été associée à cette transaction, ni même informée de la contestation de la société Rosebud sur laquelle elle n'a pu faire valoir ses observations ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen unique du pourvoi provoqué ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la Société fermière du casino municipal de Cannes (SFCMC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12765
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 2008, pourvoi n°07-12765


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12765
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