LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Vu l' article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que par arrêt rendu le 21 novembre 2007, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a, notamment, cassé partiellement l' arrêt rendu le 20 juin 2006 par la cour d' appel de Lyon, mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l' immeuble Clément V, les époux X..., Y..., Z..., A..., B..., Mmes D..., E... de C..., de G..., H..., I..., J..., M. K...
F... et la société Royal et Sun Alliance global, et a condamné la société AGF à payer aux époux X..., Y..., Z..., A..., B..., à Mmes D..., E... de C..., de G..., H..., I..., J..., et à M. K...
F..., ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ;
Qu' elle a omis de mettre hors de cause la société NT Box et de lui accorder le bénéfice de l' indemnité au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
Q' il y a lieu en conséquence de réparer d' office cette omission en complétant l' arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l' arrêt n° 1102 FS- D rendu le 21 novembre 2007 sera ainsi complété :
Page 7 de l' arrêt, paragraphe 4, ligne 5, après " société Royal et Sun Alliance global " : ajouter " et la société NT Box ; "
Page 11 de l' arrêt, paragraphe 8, ligne 6, après " M. L...
F... " : ajouter " et à la société NT Box " ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- sept juin deux mille huit.