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12/06/2008 | FRANCE | N°07-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-18525


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Ehawa X... a demandé à une juridiction de proximité de condamner la société Mutuelle générale à lui payer une certaine somme en répétition de cotisations indûment prélevées et à titre de dommages-intérêts et frais ;

Attendu que pour débouter M. Ehawa X... de sa demande

et le condamner à payer, à la société Mutuelle générale, une certaine somme à titre de cotisa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Ehawa X... a demandé à une juridiction de proximité de condamner la société Mutuelle générale à lui payer une certaine somme en répétition de cotisations indûment prélevées et à titre de dommages-intérêts et frais ;

Attendu que pour débouter M. Ehawa X... de sa demande et le condamner à payer, à la société Mutuelle générale, une certaine somme à titre de cotisations, le jugement se borne à viser le règlement de la mutuelle et le récapitulatif des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenues oralement à l'audience par M. Ehawa X... qui faisait valoir qu'il avait sollicité sa radiation de la société Mutuelle générale le 19 mai 2006 avec effets à compter du 1er juin 2006, le juge de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité siègeant dans le ressort du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siègeant dans le ressort du tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne la société Mutuelle générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18525
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-18525


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18525
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