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12/06/2008 | FRANCE | N°07-16225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 07-16225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39, alinéa 2, 40 et 64 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande reconventionnelle indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société Eden squash club (la société Eden), exploitant une salle de sport, et a financé cet abonnement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo ; qu'une ordonnance po

rtant injonction de payer ayant été rendue à son encontre, sur requête de la société Fina...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 39, alinéa 2, 40 et 64 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande reconventionnelle indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société Eden squash club (la société Eden), exploitant une salle de sport, et a financé cet abonnement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo ; qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue à son encontre, sur requête de la société Financo, Mme X... a formé opposition, a appelé en intervention la société Eden et demandé au tribunal de prononcer l'annulation du contrat d'abonnement et la résiliation du contrat de financement ; que ses demandes ayant été rejetées, Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les demandes de Mme X... n'avaient pour but que de s'opposer à la demande principale dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles en nullité du contrat de prestation de service et résiliation du contrat de crédit étaient par nature indéterminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Financo à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16225
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°07-16225


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16225
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