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12/06/2008 | FRANCE | N°06-20400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 06-20400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en Italie entre l'ensemble routier conduit par M. X..., assuré auprès de la société Assicurazioni Generali (la société Generali), et le véhicule de M. Y..., assuré par la société Groupama Sud (la société Groupama), les victimes de l'accident ou leurs ayants droit ont assigné en réparation de leurs préjudices devan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu en Italie entre l'ensemble routier conduit par M. X..., assuré auprès de la société Assicurazioni Generali (la société Generali), et le véhicule de M. Y..., assuré par la société Groupama Sud (la société Groupama), les victimes de l'accident ou leurs ayants droit ont assigné en réparation de leurs préjudices devant une juridiction française M. Y... et la société Groupama, lesquels ont appelé en garantie M. X... et son assureur ; que les victimes ou leurs ayants droit, déboutés de leurs demandes par le tribunal, ont interjeté appel et sollicité la condamnation de M. X... et de la société Generali ;

Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que les intimés étaient parties en première instance et que les appelants présentent en appel les mêmes demandes de réparation que celles formées devant le tribunal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter en appel des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles les appelants n'ont pas conclu devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne le Groupama Sud et M. Ahmed Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20400
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°06-20400


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20400
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