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12/06/2008 | FRANCE | N°06-17024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2008, 06-17024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant déclaré en liquidation judiciaire, M. X... en a interjeté appel en soutenant que la procédure collective ne pouvait être ouverte en raison de sa situation de rapatrié lui permettant de bénéficier du dispositif de désendettement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... v

erse aux débats un acte de donation par acte sous seing privé du 10 juillet 2003 du com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant déclaré en liquidation judiciaire, M. X... en a interjeté appel en soutenant que la procédure collective ne pouvait être ouverte en raison de sa situation de rapatrié lui permettant de bénéficier du dispositif de désendettement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats un acte de donation par acte sous seing privé du 10 juillet 2003 du commerce de ses parents ; qu'il appartiendra à la juridiction administrative d'apprécier si seuls les parents de M. X... ont pu se réinstaller en France au sens des dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 et si leur fils a pu continuer en France une activité commerciale créée en Algérie ; que l'acte de donation vise l'activité d'une boulangerie-patisserie ; que M. X... se présente comme exerçant une activité de maraîcher et que l'état de vérification du passif mentionne l'activité de fruits, légumes et coquillages ; que la procédure pendante devant la juridiction administrative est donc indépendante et ne peut avoir aucune conséquence sur l'activité exercée aujourd'hui par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si M. X... pouvait bénéficier du dispositif de désendettement était soumise à la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17024
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2008, pourvoi n°06-17024


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17024
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