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10/06/2008 | FRANCE | N°07-15378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-15378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), qu'après avoir contrefait deux procurations en imitant la signature de M. X..., sa compagne Mme Y... a retiré diverses sommes déposées sur les comptes et le plan d'épargne logement (PEL) dont ce dernier était titulaire auprès de la caisse d'épargne du Languedoc Roussillon (la caisse) ; que M. X... a assigné la caisse en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme d

e 20 000 euros l'indemnisation de son préjudice en raison des fautes commises par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), qu'après avoir contrefait deux procurations en imitant la signature de M. X..., sa compagne Mme Y... a retiré diverses sommes déposées sur les comptes et le plan d'épargne logement (PEL) dont ce dernier était titulaire auprès de la caisse d'épargne du Languedoc Roussillon (la caisse) ; que M. X... a assigné la caisse en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 20 000 euros l'indemnisation de son préjudice en raison des fautes commises par la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la caisse avait clôturé et soldé son plan d'épargne logement dont le solde créditeur s'élevait à 49 918,97 euros, ce sans le moindre ordre ni la moindre autorisation de M. X... qui n'avait pas à suivre l'évolution de ce PEL, dès lors qu'il était bloqué ("intouchable") ; qu'en estimant que le défaut de surveillance de sa situation bancaire par M. X... constituait une faute à l'origine de son préjudice à hauteur des deux tiers de celui-ci, pour limiter son indemnisation à la somme de 20 000 euros, sans répondre à ses conclusions d'où il résultait que son préjudice était consommé s'agissant du seul PEL à hauteur de 49 918,97 euros de façon instantanée sans qu'une quelconque surveillance de sa situation bancaire ait pu l'atténuer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la faute du client d'une banque qui s'est abstenu de vérifier régulièrement ses relevés bancaires n'est de nature à limiter la responsabilité du banquier qui a effectué à son préjudice des opérations sans ordre régulier que dans la mesure où cette faute du client a permis à l'auteur des détournements de les poursuivre au-delà de la date à laquelle le client aurait dû s'en apercevoir; que la caisse a clôturé et soldé sans ordre le PEL de M. X... à hauteur de 49 918,97 euros ; que Mme Y... a falsifié un chèque de 300 000 francs (45 734,71 euros), et contracté au préjudice de M. X... un prêt de 68 000 francs (10 366,53 euros et détourné une somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; qu'en affirmant que la faute de M. X... en ce qu'il n'avait pas vérifié régulièrement sa situation bancaire devait "forfaitairement" exonérer la banque des deux tiers de sa responsabilité, sans rechercher si une vérification régulière de ses relevés de compte par M. X... aurait pu empêcher ces opérations frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1927 et 1937 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument omises en relevant que l'absence totale de vérification par M. X... de sa situation bancaire pendant trois ans, tandis que ce dernier ne contestait pas l'envoi des relevés de compte par la banque, était en elle-même constitutive d'une négligence grave et justifiait, compte tenu de la gravité respective des fautes commises, de partager la responsabilité comme elle a fait ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt ne dit pas que cette absence de vérification régulière de sa situation bancaire devait "forfaitairement" exonérer la banque d'une part de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'épargne du Languedoc Rousillon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15378
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-15378


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15378
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