LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 2 février 2007), que la société Imprimerie Bretecher (société Bretecher), qui a fait l'acquisition auprès de la société Bonte France (société Bonte) d'une banderoleuse fabriquée par la société Gerhard Busch (société Busch), livrée et mise en service en avril 1998 a, après que cette banderoleuse eut présenté des dysfonctionnements, assigné sa venderesse et le fabricant en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société Busch reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Bonte à payer à la société Bretecher la somme de 111 211,82 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à garantir la société Bonte des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, qu'en statuant des motifs, impropres à établir que la défectuosité de la diode, au demeurant envisagée par l'expert comme une simple hypothèse, aurait procédé d'un vice d'origine imputable à la société Busch, fabricant de la machine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'incendie du 16 juin 1998 provenait de l'état défectueux d'un élément interne de la machine, ce dont il résulte qu'elle provenait d'un vice affectant la machine fabriquée par la société Busch, la cour d'appel a pu en déduire que cette société était tenue à réparation ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerhard Busch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gerhard Busch et la condamne à payer à la société Imprimerie Bretecher la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.