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10/06/2008 | FRANCE | N°07-13340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-13340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de commerce de Marennes, 6 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., courtier en huîtres, a assigné M. Z... en paiement d'une facture ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle versait aux débats plusieurs bons de livraison et de reçus qui lui avaient été transmis par le c

ourrier du débiteur du 14 octobre 2003 ; qu'en statuant comme il a fait, sans manifest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de commerce de Marennes, 6 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., courtier en huîtres, a assigné M. Z... en paiement d'une facture ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle versait aux débats plusieurs bons de livraison et de reçus qui lui avaient été transmis par le courrier du débiteur du 14 octobre 2003 ; qu'en statuant comme il a fait, sans manifestement examiner ces pièces, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que la preuve d'une livraison peut être apportée par l'aveu de celui qui en a bénéficié ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas examiné l'aveu extrajudiciaire de M. Z..., qui, dans ses courriers des 26 septembre et 14 octobre 2003, a toujours admis avoir reçu livraison, mais alléguait avoir payé en espèces, en ne produisant pourtant que quelques reçus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'article 1354 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés aux débats que le tribunal, qui a examiné les diverses pièces mentionnées au moyen, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne produisait pas les bons de livraison, signés de M. Z... correspondant à la facture dont elle réclamait le paiement et a, en conséquence, rejeté sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13340
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marennes, 06 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-13340


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13340
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