LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré, (tribunal de commerce de Marennes, 6 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., courtier en huîtres, a assigné M. Z... en paiement d'une facture ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle versait aux débats plusieurs bons de livraison et de reçus qui lui avaient été transmis par le courrier du débiteur du 14 octobre 2003 ; qu'en statuant comme il a fait, sans manifestement examiner ces pièces, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la preuve d'une livraison peut être apportée par l'aveu de celui qui en a bénéficié ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui n'a pas examiné l'aveu extrajudiciaire de M. Z..., qui, dans ses courriers des 26 septembre et 14 octobre 2003, a toujours admis avoir reçu livraison, mais alléguait avoir payé en espèces, en ne produisant pourtant que quelques reçus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments versés aux débats que le tribunal, qui a examiné les diverses pièces mentionnées au moyen, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... ne produisait pas les bons de livraison, signés de M. Z... correspondant à la facture dont elle réclamait le paiement et a, en conséquence, rejeté sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.