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10/06/2008 | FRANCE | N°07-12364

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 07-12364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Lecaudey , liquidateur de M. X... , de ce qu'elle reprend l'instance introduite contre la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 2006), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 1993, le juge-commissaire, par ordonnance du 13 juillet 1995 notifiée au débiteur le 2 janvier 1996, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, lequel a été adju

gé le 12 décembre 1995 ; que par jugement du 15 janvier 1997, le tribunal d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Selarl Lecaudey , liquidateur de M. X... , de ce qu'elle reprend l'instance introduite contre la Selarl Gauthier-Sohm, ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 janvier 2006), que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 1993, le juge-commissaire, par ordonnance du 13 juillet 1995 notifiée au débiteur le 2 janvier 1996, a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble à usage commercial et d'habitation, lequel a été adjugé le 12 décembre 1995 ; que par jugement du 15 janvier 1997, le tribunal de commerce a déclaré bien fondée l'opposition formée par M. et Mme X... contre l'ordonnance du 13 juillet 1995, la déclarant dépourvue de tout effet relativement aux opérations de vente, faute de notification par le créancier poursuivant, le Crédit immobilier de la Nièvre (le Crédit immobilier) préalablement aux opérations de vente ; que M. et Mme X... , cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., ont sollicité l'annulation du jugement d'adjudication et la condamnation du liquidateur ès qualités, du Crédit immobilier et de l'adjudicataire au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a déclaré Mme X... irrecevable en ses demandes formées en sa qualité de mandataire ad hoc de son mari et a déclaré irrecevables ses demandes formées à titre personnel contre le liquidateur, ès qualités, d'une part et en annulation du jugement d'adjudication et en dommages-intérêts en découlant, d'autre part ;

Sur le moyen unique en tant que formé par M. X... et par Mme X... en sa qualité de mandataire ad hoc de M. X... :

Attendu que M. X... et Mme X..., cette dernière agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de M. X..., ne sont pas recevables à critiquer la disposition de l'arrêt qui a déclaré irrecevables les demandes de Mme X... agissant en son personnel ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen en tant que formé par Mme X... agissant en son nom personnel :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme X... agissant en son nom personnel en annulation du jugement d'adjudication et en dommages-intérêts en découlant, alors, selon le moyen :

1°/ que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en déduisant le défaut d'intérêt de Mme X... à agir en nullité du jugement et en indemnisation de l'absence de preuve, par celle-ci, de ce que le bien en cause aurait été vendu en dessous de sa valeur et qu'une nouvelle vente permettrait de couvrir le passif de la liquidation judiciaire dans des conditions lui permettant de récupérer au moins pour partie sa part de communauté, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur les chances de succès au fond de l'action engagée, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'existence de la faute du défendeur et du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable en ses demandes d'indemnisation, au motif que l'immeuble vendu sur adjudication était déjà dégradé au moment de la vente et que l'action en dommages et intérêts n'aurait pu qu'être rejetée en l'absence de comportement fautif du Crédit immobilier qui aurait régulièrement engagé la procédure de vente sur adjudication et de M. Y... qui a laissé le bien sans entretien du fait de l'incertitude sur son sort futur en raison de la procédure d'annulation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en relevant qu'il n'était pas établi que le bien en cause, qui devait être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. X..., avait été vendu en dessous de sa valeur ni qu'une nouvelle vente permettrait de couvrir le passif de la liquidation judiciaire dans des conditions permettant à Mme X... de récupérer au moins pour partie sa part de communauté, la cour d'appel a apprécié l'intérêt à agir de Mme X..., sans se fonder sur les chances de succès au fond de l'action en annulation de la vente ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient par motifs adoptés que les demandes de dommages-intérêts sont irrecevables comme étant subséquentes à la demande d'annulation du jugement d'adjudication jugée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12364
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°07-12364


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12364
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