La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°06-13054

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2008, 06-13054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 25 janvier 2006), que la société Daikin air conditionning France (le créancier saisissant) créancière de la société Climair (le débiteur saisi) a signifié le 21 août 2002 une saisie-attribution à la société Cofrafimmo, aux droits de laquelle est venue la société Act développement, (le tiers saisi) ; que le 22 août 2002, la saisie a été dénoncée au débiteur saisi; que par jugement du 6 septembre 2002, ce derni

er a été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que le créan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 25 janvier 2006), que la société Daikin air conditionning France (le créancier saisissant) créancière de la société Climair (le débiteur saisi) a signifié le 21 août 2002 une saisie-attribution à la société Cofrafimmo, aux droits de laquelle est venue la société Act développement, (le tiers saisi) ; que le 22 août 2002, la saisie a été dénoncée au débiteur saisi; que par jugement du 6 septembre 2002, ce dernier a été mis en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur ; que le créancier saisissant a assigné le tiers saisi pour obtenir paiement des causes de la saisie et a sollicité des dommages-intérêts ; que ce dernier a contesté la régularité de la saisie-attribution pour ne pas avoir été portée à la connaissance du liquidateur et s'est opposé à la demande de dommages-intérêts ;

Attendu que le tiers saisi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au créancier saisissant la somme de 20 700,07 euros dont il était débiteur envers le débiteur saisi, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur saisi, au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution, interrompt ce délai et impose au créancier poursuivant de dénoncer la saisie-attribution, dès le prononcé de la liquidation judiciaire, au mandataire-liquidateur qui a seul qualité pour élever une contestation relative à la saisie-attribution, peu important qu'il ait déjà accompli cet acte de procédure à l'égard du débiteur à une époque où il était encore "in bonis" ; qu'il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que le débiteur saisi a été mis en liquidation judiciaire, le 6 septembre 2002, après que le créancier saisissant lui eut dénoncé, par acte du 22 août 2002, la saisie-attribution pratiquée, le 21 août 2002, entre les mains du tiers saisi ; qu'en dispensant le créancier saisissant de dénoncer au liquidateur du débiteur saisi la saisie-attribution qu'il avait régulièrement dénoncée à ce dernier, à une époque où il était encore "in bonis", la cour d'appel a violé les articles 58, 60 et 66 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et l'ancien article L. 622-9 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une déclaration mensongère, inexacte ou incomplète expose le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts dans la seule mesure du préjudice subi par le créancier poursuivant ; qu'en évaluant le montant des dommages-intérêts aux sommes dont le tiers saisi était redevable envers le débiteur saisi, après avoir constaté que ses déclarations à l'huissier poursuivant étaient inexactes ou mensongères, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement avait causé un préjudice quelconque au créancier saisissant a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de l'article 44 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu, d'une part, que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au liquidateur du débiteur saisi, désigné par un jugement de liquidation judiciaire prononcé au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution n'en affecte pas la régularité à l'égard du tiers saisi qui n'a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation ; que la cour d'appel qui a retenu que la saisie-attribution était régulière à l'égard du tiers-saisi n'a pas encouru le grief de la première branche ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice du créancier saisissant dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite en considération du comportement dilatoire du tiers saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Act développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Act développement à payer à la société Daikin air conditionning France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-13054
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2008, pourvoi n°06-13054


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award