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05/06/2008 | FRANCE | N°07-41440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2008, 07-41440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que Mme X... a été engagée, à compter du 15 février 1990, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), organisme de gestion du régime spécial de la sécurité sociale des mines, en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de chef de projet ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er mai 2005 à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assurant désormais, suivant décret du 2 novembre

2004, la gestion du risque invalidité vieillesse dans les mines ; que Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que Mme X... a été engagée, à compter du 15 février 1990, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), organisme de gestion du régime spécial de la sécurité sociale des mines, en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions de chef de projet ; que son contrat de travail a été transféré, le 1er mai 2005 à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) assurant désormais, suivant décret du 2 novembre 2004, la gestion du risque invalidité vieillesse dans les mines ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de diverses sommes au titre du respect de la réglementation relative à la durée du travail et pour violation du principe "à travail égal, salaire égal" par son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement à titre d'heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions relatives à la réduction du temps de travail issues de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, sont applicables dans les associations de droit privé de quelque nature qu'elles soient ; qu'elles sont donc applicables à la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, groupement de droit privé sans but lucratif régi par le code de la mutualité ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 200-1 du code du travail, 10 et 11 du décret du 27 novembre 1946 et L. 111-1 du code de la mutualité ;

2°/ que son contrat de travail n'étant pas soumis au statut de la CANSSM, l'existence de ce statut ne pouvait affecter son droit à bénéficier des dispositions du livre II du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, L. 121-1 et L. 200-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé d'une part que la salariée était soumise aux mêmes règles que les personnels titulaires pour les congés et les horaires, et d'autre part, que la CANSSM organisme de droit privé gérant un service public de sécurité sociale, était soumise à un statut spécifique approuvé par son ministère de tutelle, a exactement décidé qu'en application de ce statut et conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux agents de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions du livre II du code du travail relative à la réglementation du travail n'étaient pas applicables à la CANSSM et que la salariée ne pouvait donc se prévaloir de l'article L. 212-1 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe "à travail égal, salaire égal", alors, selon le moyen :

1°/ que la règle "à travail égal, salaire égal", et l'exécution de bonne foi du contrat de travail, imposent que l'ensemble des salariés d'une entreprise qui se trouvent dans une situation identique bénéficient, en contrepartie du travail fourni, des mêmes avantages, qu'ils soient ou non de nature exclusivement pécuniaire ; qu'en refusant néanmoins de déterminer si Mme X... n'était pas victime d'une discrimination au regard de ses possibilités d'évolution de carrière, de mobilité, de détachement, de la garantie de l'emploi, et des indemnités en cas de suppression d'emploi, la cour d'appel a violé le principe «à travail égal, salaire égal», et l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que sa rémunération annuelle nette, de 68 000 euros, était inférieure à celle de l'ensemble des autres directeurs et chefs de services, qui s'élevaient à des sommes comprises entre 70 000 et 90 000 euros ; que la cour d'appel, en énonçant que selon ses propres estimations, sa rémunération était supérieure à celles avec lesquelles elle la comparait, a dénaturé ces écritures et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que le concours de recrutement des agents statutaires de la CANSSM n'était pas un concours de la fonction publique mais un recrutement de droit privé ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'existence d'un recrutement sur concours constituait une différence de situation justifiant un traitement différent, sans répondre à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'établissait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédue civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41440
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2008, pourvoi n°07-41440


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41440
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