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05/06/2008 | FRANCE | N°07-16057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2008, 07-16057


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance maladie, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier

ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance maladie, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté (la caisse) a, le 18 janvier 2006, notifié à la société Pouillard et fils (la société) une majoration des cotisations d'accident du travail afférentes aux années 2004 et 2005 ; qu'en exécution de cette décision, l'URSSAF du Jura a, le 2 juin 2006, signifié à la société une contrainte émise le 31 mai 2006 ;

Attendu que, pour accueillir l'opposition de la société, le jugement énonce que la caisse ne donne aucune indication sur la manière dont une décision du 12 avril 2006 rectifiant le taux de la cotisation relative à l'exercice 2006 pouvait être contestée et que le représentant légal de la société n'a pas été mis en mesure de s'expliquer et de se défendre devant la caisse, en violation du principe général de droit du respect du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contrainte, objet de l'opposition, ne visait que le recouvrement des cotisations dues au titre des années 2004 et 2005, à l'exclusion des cotisations de l'année 2006, d'autre part, que la notification de la décision de majoration de ces cotisations avait, au préalable, expressément mentionné que la société destinataire disposait d'un délai de deux mois pour former un recours gracieux auprès de la caisse ou un recours contentieux auprès de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ce dont il résultait qu'en l'absence d'un tel recours, le taux des cotisations revêtait un caractère définitif justifiant l'émission par l'URSSAF de la contrainte litigieuse, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette l'opposition de la société Pouillard et fils ;

Condamne la société Pouillard et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pouillard et fils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16057
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2008, pourvoi n°07-16057


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16057
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